La loi “Leonetti” du 22 avril 2005, n° 370, a introduit dans la législation française le principe du refus de l’acharnement thérapeutique (“obstination déraisonnable”) et, par conséquent, la possibilité de suspendre ou de ne pas entreprendre des actes médicaux “inutiles, disproportionnés ou n’ayant d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie”.
Il s’agit d’une forme d’euthanasie “passive”, qui est bien différente des hypothèses d’euthanasie “active” et d’assistance au suicide, qui sont légalisées dans certains pays (ex.: Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, Suisse, certains États des États-Unis).
L’affaire Lambert et la décision du Conseil d’État du 24 juin 2014 sont très importantes, car pour la première fois en France une juridiction a dû se prononcer sur l’interprétation et l’application de la loi “Leonetti”, en présence d’un patient (M. Lambert) hors d’état d’exprimer sa volonté, n’ayant pas rédigé de directives anticipées ni désigné de personne de confiance et, de plus, en l’absence d’un avis unanime de la famille.
Bien que le rapporteur public dans ses conclusions de février 2014 et le Conseil d’État dans son arrêt (cons. 17) aient soulignés les différentes missions remplies par le médecin et par le juge (contrôle de la décision médicale à la lumière des conditions posées par la loi), et le fait que chaque situation doit être appréhendée dans sa singularité et d’après les circonstances particulières à chaque patient – ce qui semblerait même superflu dans son évidence – on ne peut pas nier l’envergure de cette décision en tant que précédent, en mesure d’orienter non seulement – comme c’est normal – les futures décisions jurisprudentielles, mais aussi les décisions médicales en la matière. D’où l’énorme responsabilité des juges et l’obligation, en ce cas plus pressante que jamais, de respecter, en se prononçant, un niveau de qualité et de pondération maximal. […]
L’affaire Lambert a fait l’objet de deux décisions de l’assemblée du contentieux du Conseil d’État, dont la première, le 14 février 2014, ordonnant, avant de statuer sur les requêtes, un supplément d’instruction : une expertise médicale confiée à un collège de trois médecins spécialisés en neurosciences, ainsi que la consultation à titre d’amicus curiae (article R. 625-3 du code de justice administrative) de trois organismes (l’Académie nationale de médecine, le Comité consultatif national d’éthique, le Conseil national de l’Ordre des médecins) et de M. Jean Leonetti en tant qu’auteur de la proposition de loi. […]
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Sommaire de l’article: 1. Introduction 2. Le premier arrêt du Conseil d’État du 14 février 2014 et ses antécédents 3. L’arrêt définitif du 24 juin 2014 4. Aperçu de droit comparé. L’affaire Englaro 5. Considérations conclusives