1- Le Leggi costituzionali del 1875
2- La Costituzione di Vichy
3- La Costituzione del 27 ottobre 1946
4- La Costituzione del 1958
1. Les lois constitutionnelles de 1875 :
– La loi du 25 février 1875 relative à l´organisation des pouvoirs publics
– Loi du 24 février 1875 relative à l´organisation du Sénat
– Loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 sur les rapports des pouvoirs publics
– Les révisions constitutionnelles :
Loi du 21 juin 1879, portant abrogation de l´article 9 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875
Loi du 14 août 1884, portant révision partielle des lois constitutionnelles
Loi constitutionnelle du 10 août 1926, complétant la loi constitutionnelle du 25 février 1875
La loi du 25 février 1875 relative à l´organisation des pouvoirs publics
ARTICLE PREMIER. – Le pouvoir législatif s´exerce par deux assemblées : la Chambre des députés et le Sénat. – La Chambre des Députés est nommée par le suffrage universel, dans les conditions déterminées par la loi électorale. – La composition, le mode de nomination et les attributions du Sénat seront réglés par une loi spéciale.
ART. 2. – Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages par le Sénat et par la Chambre des députés réunis en Assemblée nationale. Il est nommé pour sept ans. Il est rééligible.
ART. 3. – Le président de la République a l´initiative des lois, concurremment avec les membres des deux chambres. Il promulgue les lois lorsqu´elles ont été votées par les deux chambres ; il en surveille et en assure l´exécution. – Il a le droit de faire grâce ; les amnisties ne peuvent être accordées que par une loi. – Il dispose de la force armée. – Il nomme à tous les emplois civils et militaires. – Il préside aux solennités nationales ; les envoyés et les ambassadeurs des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui. – Chacun des actes du président de la République doit être contresigné par un ministre.
ART. 4. – Au fur et à mesure des vacances qui se produiront à partir de la promulgation de la présente loi, le président de la République nomme, en Conseil des ministres, les conseillers d´Etat en service ordinaire. – Les conseillers d´Etat ainsi nommés ne pourront être révoqués que par décret rendu en Conseil des ministres. – Les conseillers d´Etat nommés en vertu de la loi du 24 mai 1872 ne pourront, jusqu´à l´expiration de leurs pouvoirs, être révoqués que dans la forme déterminée par cette loi. – Après la séparation de l´Assemblée nationale, la révocation ne pourra être prononcée que par une résolution du Sénat.
ART. 5. – Le Président de la République peut, sur l´avis conforme du Sénat, dissoudre la Chambre des députés avant l´expiration légale de son mandat. – En ce cas, les collèges électoraux sont convoqués pour de nouvelles élections dans le délai de trois mois.
ART. 6. – Les ministres sont solidairement responsables devant les chambres de la politique générale du Gouvernement, et individuellement de leurs actes personnels. – Le Président de la République n´est responsable que dans le cas de haute trahison.
ART. 7. – En cas de vacance par décès ou pour toute autre cause, les deux chambres procèdent immédiatement à l´élection d´un nouveau Président. – Dans l´intervalle, le Conseil des ministres est investi du pouvoir exécutif.
ART. 8. – Les chambres auront le droit, par délibérations séparées prises dans chacune à la majorité absolue des voix, soit spontanément, soit sur la demande du Président de la République, de déclarer qu´il y a lieu de réviser les lois constitutionnelles. – Après que chacune des deux chambres aura pris cette résolution, elles se réuniront en Assemblée nationale pour procéder à la révision. – Les délibérations portant révision des lois constitutionnelles, en tout ou en partie, devront être prises à la majorité absolue des membres composant l´Assemblée nationale. – Toutefois, pendant la durée des pouvoirs conférés par la loi du 20 novembre 1873 à M. le maréchal de Mac-Mahon, cette révision ne peut avoir lieu que sur proposition du Président de la République.
ART. 9. – Le siège du pouvoir exécutif et des deux chambres est à Versailles.
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Loi du 24 février 1875 relative à l´organisation du Sénat
ARTICLE PREMIER. – Le Sénat se compose de trois cents membres : deux cent vingt-cinq élus par les départements et les colonies, et soixante-quinze élus par l´Assemblée nationale.
ART. 2. – Les départements de la Seine et du Nord éliront chacun cinq sénateurs ; – Les départements de la Seine-Inférieure, Pas-de-Calais, Gironde, Rhône, Finistère, Côtes-du-Nord, chacun quatre sénateurs ; – La Loire-Inférieure, Saône-et-Loire, Ille-et-Vilaine, Seine-et-Oise, Isère, Puy-de-Dôme, Somme, Bouches-du-Rhône, Aisne, Loire, Manche, Maine-et-Loire, Morbihan, Dordogne, Haute-Garonne, Charente-Inférieure, Calvados, Sarthe, Hérault, Basses-Pyrénées, Gard, Aveyron, Vendée, Orne, Oise, Vosges, Allier, chacun trois sénateurs ; – Tous les autres départements, chacun deux sénateurs. – Le territoire de Belfort, les trois départements de l´Algérie, les quatre colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion et des Indes françaises éliront chacun un sénateur.
ART. 3. – Nul ne peut être sénateur s´il n´est Français, âgé de quarante ans au moins et s´il ne jouit de ses droits civils et politiques.
ART. 4. – Les sénateurs des départements et des colonies sont élus à la majorité absolue, et, quand il y a lieu, au scrutin de liste, par un collège réuni au chef-lieu du département ou de la colonie, et composé : 1° des députés ; 2° des conseillers généraux ; 3° des conseillers d´arrondissement ; 4° des délégués élus, un par chaque conseil municipal, parmi les électeurs de la commune. – Dans l´Inde française, les membres du Conseil colonial ou des conseils locaux sont substitués aux conseillers généraux, aux conseillers d´arrondissement et aux délégués des conseils municipaux. – Ils votent au chef-lieu de chaque établissement.
ART. 5. – Les sénateurs nommés par l´Assemblée sont élus au scrutin de liste et à la majorité absolue des suffrages.
ART. 6. – Les sénateurs des départements et des colonies sont élus pour neuf années et renouvelables par tiers, tous les trois ans. – Au début de la première session, les départements seront divisés en trois séries, contenant chacune un égal nombre de sénateurs. Il sera procédé, par la voie du tirage au sort, à la désignation des séries qui devront être renouvelées à l´expiration de la première et de la deuxième période triennale.
ART. 7. – Les sénateurs élus par l´Assemblée sont inamovibles. – En cas de vacance par décès, démission ou autre cause, il sera, dans les deux mois, pourvu au remplacement par le Sénat lui-même.
ART. 8. – Le Sénat a, concurremment avec la Chambre des députés, l´initiative et la confection des lois. – Toutefois, les lois de finances doivent être, en premier lieu, déposées à la Chambre des députés et votées par elle.
ART. 9. – Le Sénat peut être constitué en Cour de justice pour juger, soit le Président de la République, soit les ministres, et pour connaître des attentats commis contre la sûreté de l´Etat.
ART. 10. – Il sera procédé à l´élection du Sénat un mois avant l´époque fixée par l´Assemblée nationale pour sa séparation. – Le Sénat entrera en fonctions et se constituera le jour même où l´Assemblée nationale se séparera.
ART. 11. – La présente loi ne pourra être promulguée qu´après le vote définitif de la loi sur les pouvoirs publics.
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Loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 sur les rapports des pouvoirs publics
ARTICLE PREMIER. – Le Sénat et la Chambre des députés se réunissent chaque année le second mardi de janvier, à moins d´une convocation antérieure faite par le Président de la République. – Les deux chambres doivent être réunies en session cinq mois au moins chaque année. La session de l´une commence et finit en même temps que celle de l´autre. – Le dimanche qui suivra la rentrée, des prières publiques seront adressées à Dieu dans les églises et dans les temples pour appeler son secours sur les travaux des assemblées.
ART. 2. – Le Président de la République prononce la clôture de la session. Il a le droit de convoquer extraordinairement les chambres. Il devra les convoquer si la demande en est faite, dans l´intervalle des sessions, par la majorité absolue des membres composant chaque chambre. – Le Président peut ajourner les chambres. Toutefois, l´ajournement ne peut excéder le terme d´un mois ni avoir lieu plus de deux fois dans la même session.
ART. 3. – Un mois avant le terme légal des pouvoirs du Président de la République, les chambres devront être réunies en Assemblée nationale pour procéder à l´élection du nouveau Président. – A défaut de convocation, cette réunion aurait lieu de plein droit le quinzième jour avant l´expiration de ces pouvoirs. – En cas de décès ou de démission du Président de la République, les deux chambres se réunissent immédiatement et de plein droit. – Dans le cas où, par application de l´article 5 de la loi du 25 février 1875, la Chambre des députés se trouverait dissoute au moment où la présidence de la République deviendrait vacante, les collèges électoraux seraient convoqués, et le Sénat se réunirait de plein droit.
ART. 4. – Toute assemblée de l´une des deux chambres qui serait tenue hors du temps de la session commune est illicite et nulle de plein droit, sauf le cas prévu par l´article précédent et celui où le Sénat est réuni comme Cour de justice ; et, dans ce dernier cas, il ne peut exercer que des fonctions judiciaires.
ART. 5. – Les séances du Sénat et celles de la Chambre des députés sont publiques. – Néanmoins, chaque chambre peut se former en comité secret, sur la demande d´un certain nombre de ses membres, fixé par le règlement. – Elle décide ensuite, à la majorité absolue, si la séance doit être reprise en public sur le même sujet.
ART. 6. – Le Président de la République communique avec les chambres par des messages qui sont lus à la tribune par un ministre. – Les ministres ont leur entrée dans les deux chambres et doivent être entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire assister par des commissaires désignés, pour la discussion d´un projet de loi déterminé, par décret du Président de la République.
ART. 7. – Le Président de la République promulgue les lois dans le mois qui suit la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée. Il doit promulguer dans les trois jours les lois dont la promulgation, par un vote exprès de l´une et l´autre chambres, aura été déclarée urgente. – Dans le délai fixé par la promulgation, le Président de la République peut, par un message motivé, demander aux deux chambres une nouvelle délibération qui ne peut être refusée.
ART. 8. – Le Président de la République négocie et ratifie les traités. Il en donne connaissance aux Chambres aussitôt que l´intérêt et la sûreté de l´Etat le permettent. – Les traités de paix, de commerce, les traités qui engagent les finances de l´Etat, ceux qui sont relatifs à l´état des personnes et au droit de propriété des Français à l´étranger, ne sont définitifs qu´après avoir été votés par les deux chambres. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu´en vertu d´une loi.
ART. 9. – Le Président de la République ne peut déclarer la guerre sans l´assentiment préalable des deux chambres.
ART. 10. – Chacune des chambres est juge de l´éligibilité de ses membres et de la régularité de l´élection ; elle peut, seule, recevoir leur démission.
ART. 11. – Le bureau de chacune des deux chambres est élu chaque année pour la durée de la session, et pour toute session extraordinaire qui aurait lieu avant la session ordinaire de l´année suivante. – Lorsque les deux chambres se réunissent en Assemblée nationale, leur bureau se compose du président, des vice-présidents et secrétaires du Sénat.
ART. 12. – Le Président de la République ne peut être mis en accusation que par la Chambre des députés, et ne peut être jugé que par le Sénat. – Les ministres peuvent être mis en accusation par la Chambre des députés pour crimes commis dans l´exercice de leurs fonctions. En ce cas, ils sont jugés par le Sénat. – Le Sénat peut être constitué en Cour de justice par un décret du Président de la République, rendu en Conseil des ministres, pour juger toute personne prévenue d´attentat contre la sûreté de l´Etat. – Si l´instruction est commencée par la justice ordinaire, le décret de convocation du Sénat peut être rendu jusqu´à l´arrêt de renvoi. – Une loi déterminera le mode de procéder pour l´accusation, l´instruction et le jugement.
ART. 13. – Aucun membre de l´une ou de l´autre chambre ne peut être poursuivi ou recherché à l´occasion des opinions ou votes émis par lui dans l´exercice de ses fonctions.
ART. 14. – Aucun membre de l´une ou de l´autre chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu´avec l´autorisation de la chambre dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit. – La détention ou la poursuite d´un membre de l´une ou de l´autre chambre est suspendue pendant la session, et pour toute sa durée, si la chambre le requiert.
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Les révisions constitutionnelles
Loi du 21 juin 1879, portant abrogation de l´article 9 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875
ARTICLE UNIQUE. – L´article 9 de la loi constitutionnelle du 25 février1875 est abrogé.
Loi du 14 août 1884, portant révision partielle des lois constitutionnelles
ARTICLE PREMIER. – Le paragraphe 2 de l´article 5 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875, relative à l´organisation des pouvoirs publics, est modifié ainsi qu´il suit : – ” En ce cas, les collèges électoraux sont réunis pour de nouvelles élections dans le délai de deux mois et la Chambre dans les dix jours qui suivront la clôture des opérations électorales. ”
ART. 2. – Le paragraphe 3 de l´article 8 de la même loi est complété ainsi qu´il suit : – ” La forme républicaine du gouvernement ne peut faire l´objet d´une proposition de révision. – ” Les membres des familles ayant régné sur la France sont inéligibles à la présidence de la République. ”
ART. 3. – Les articles 1 à 7 de la loi constitutionnelle du 24 février 1875, relatifs à l´organisation du Sénat, n´auront plus le caractère constitutionnel.
ART. 4. – Le paragraphe 3 de l´article premier de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875, sur les rapports des pouvoirs publics, est abrogé.
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Loi constitutionnelle du 10 août 1926, complétant la loi constitutionnelle du 25 février 1875
ARTICLE UNIQUE. – La loi constitutionnelle du 25 février 1875, relative à l´organisation des pouvoirs publics est complétée par un article ainsi conçu : – ” L´autonomie de la caisse de gestion des bons de la défense nationale et d´amortissement de la dette publique a le caractère constitutionnel.
Seront affectés à cette caisse, jusqu´à l´amortissement complet des bons de la défense nationale et des titres créés par la caisse :
1° Les recettes nettes de la vente des tabacs ;
2° Le produit de la taxe complémentaire et exceptionnelle sur la première mutation des droits de succession et les contributions volontaires ;
Le produit des ressources ci-dessus énumérées au cours du premier exercice qui suivra la promulgation de la présente loi, constitue la dotation annuelle minimum de la caisse d´amortissement.
3° En cas d´insuffisance des ressources ci-dessus pour assurer le service des bons gérés par la caisse et des titres créés par elle, une annuité au moins égale, inscrite au budget.
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2. La Costituzione di Vichy
Le gouvernement de Vichy
1. Loi constitutionnelle du 10 juillet 1940
2. Acte constitutionnel n° 1 du 11 juillet 1940
3. Acte constitutionnel n° 2 du 11 juillet 1940, fixant les pouvoirs du chef de l´État français
4. Acte constitutionnel n° 3 du 11 juillet 1940, prorogeant et ajournant les chambres
5. Acte constitutionnel n° 4 du 12 juillet 1940, relatif à la suppléance et à la succession du chef de l´État
6. Acte constitutionnel no° 5 du 30 juillet 1940, relatif à la Cour suprême de justice
7. Acte constitutionnel n° 4 bis du 24 septembre 1940, relatif à la suppléance et à la succession du chef de l´État
8. Acte constitutionnel n° 6 du 1er décembre 1940
9. Acte constitutionnel n° 4 ter du 13 décembre 1940, relatif à la suppléance et à la succession du chef de l´Etat
10. Loi du 24 janvier 1941 portant création du Conseil national
11. Acte constitutionnel n° 7 du 27 janvier 1941
12. Acte constitutionnel n° 4 quater du 10 février 1941 relatif à la suppléance et à la succession du chef de l´État
13. Acte constitutionnel n° 8 du 14 août 1941
14. Acte constitutionnel n° 9 du 14 août 1941
15. Acte constitutionnel n° 10 du 4 octobre 1941
16. Acte constitutionnel n° 11 du 18 avril 1942
17. Acte constitutionnel n° 12 du 17 novembre 1942
18. Acte constitutionnel n° 4 quinquiès du 17 novembre 1942 relatif à la suppléance et à la succession du chef de l´État
19. Acte constitutionnel n° 12 bis du 26 novembre 1942
20. note concernant les documents suivants :
20a. Acte constitutionnel n° 4 sextiès relatif à la succession du chef de l´État (27 septembre 1943)
20b. Acte constitutionnel n° 4 sextiès relatif à la succession du chef de l´État (13 novembre 1943)
20c. Documents relatifs aux relations entre le Reich et le gouvernement de Vichy
20d. Projet de constitution (non promulgué)
Acte constitutionnel n° 1 du 11 juillet 1940.
Nous, Philippe Pétain, maréchal de France, Vu la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940, Déclarons assumer les fonctions de chef de l´État français. En conséquence, nous décrétons : L´art. 2 de la loi constitutionnelle du 25 fév. 1875 est abrogé.
Acte constitutionnel n° 2 du 11 juillet 1940, fixant les pouvoirs du chef de l´État français
Nous, maréchal de France, chef de l´État français; Vu la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940,
Décrétons:
Article premier.
– 1er.Le chef de l´État français a la plénitude du pouvoir gouvernemental, il nomme et révoque les ministres et secrétaires d´État, qui ne sont responsables nque devant lui.
– 2. Il exerce le pouvoir législatif, en conseil des ministres :
I. Jusqu´à la formation de nouvelles Assemblées ;.
II. Après cette formation, en cas de tension extérieure ou de crise intérieure grave, sur sa seule décision et dans la même forme. Dans les mêmes circonstances, il peut édicter toutes dispositions d´ordre budgétaire et fiscal.
– 3. Il promulgue les lois et assure leur exécution.
– 4. Il nomme à tous les emplois civils et militaires pour lesquels la loi n´a pas prévu d´autre mode de désignation.
– 5. Il dispose de la force armée.
– 6. Il a le droit de grâce et d´amnistie.
– 7.Les envoyés et ambassadeurs des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui.
Il négocie et ratifie les traités.
– 8: Il peut déclarer l´état de siège dans une ou plusieurs portions du territoire.
– 9. Il ne peut déclarer la guerre sans l´assentiment préalable des Assemblées législatives.
Article 2. Sont abrogées toutes dispositions des lois constitutionnelles des 24 février 1875, 25 février 1875 et l6 juillet 1875, incompatibles avec le présent acte.
Acte constitutionnel n° 3 du 11 juillet 1940, prorogeant et ajournant les chambres.
Nous, maréchal de France, chef de l´État français;
Vu la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940,
Décrétons:
Article premier. Le Sénat et la Chambre des. députés subsisteront jusqu´à ce que soient formées les Assemblées prévues par la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940.
Article 2. Le Sénat et la Chambre des députés sont ajournés jusqu´à nouvel ordre.
Ils ne pourront désormais se réunir que sur convocation du chef de l´État
Article 3. L´art. 1er de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 est abrogé.
Acte constitutionnel n° 4 du 12 juillet 1940,relatif à la suppléance et à la succession du chef de l´État
Nous, maréchal de France, chef de l´État français;
Vu la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940,
Décrétons :
Article premier. Si pour quelque cause que ce soit avant la ratification par la Nation de la nouvelle Constitution, nous sommes empêché d´exercer la fonction de chef de l´État, M. Pierre Laval, vice-président du conseil des ministres, l´assumera de plein droit.
Article 2. Dans le cas où M. Pierre Laval serait empêché pour quelque cause que ce soit, il serait à son tour remplacé par la personne que désignerait, à la majorité de sept voix, le conseil des ministres. Jusqu´à l´investiture de celle-ci, les fonctions seraient exercées par le conseil des ministres.
Acte constitutionnel no°5 du 30 juillet 1940, relatif à la Cour suprême de justice
Nous, maréchal de France, chef de l´État français,
Vu la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940.
Décrétons :
Article premier. Sont abrogés l´art. 9 de la loi du 24 février 1875 et l´article 12 de la loi du 16 juillet 1875.
Article 2. Il est institué une Cour suprême de justice dont l´organisation, la compétence et la procédure seront réglées par une loi.
Acte constitutionnel n° 4 bis du 24 septembre 1940, relatif à la suppléance et à la succession du chef de l´État
Nous, maréchal de France, chef de l´État français,
Vu la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940.
Décrétons :
Article unique. L´article 2 de l´acte constitutionel n° 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans le cas où M. Pierre Laval serait empêché pour quelque cause que ce soit, il serait à son tour remplacé par la personne que désignerait, à la majorité des voix, le conseil des ministres. Jusqu´à l´investiture de celui-ci, les fonctions seraient exercées par le conseil des ministres. »
Acte constitutionnel n° 6 du 1er décembre 1940.
Nous, maréchal de France, chef de l´État français,
Vu la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940.
Décrétons :
Article unique. Lorsqu´il y aura lieu à déchéance d´un député ou d´un sénateur, cette déchéance sera constatée par décret rendu sur la proposition du garde des sceaux, ministre secrétaire d´État à la justice, et du ministre secrétaire d´État à l´intérieur.
Acte constitutionnel n° 4 ter du 13 décembre 1940, relatif à la suppléance et à la succession du chef de l´Etat
Nous, maréchal de France, chef de l´État français,
Vu la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940.
Décrétons :
Article premier. Si pour quelque cause que ce soit, avant la ratification par la nation de la nouvelle Constitution, nous sommes empêché d´exercer la fonction de chef de l´Etat, le conseil des ministres, à la majorité es voix désignera notre remplaçant.
Jusqu´à l´investiture de celui-ci, les fonctions seront exercées par le conseil des ministres.
Article 2. Les actes constitutionnels n° 4 et 4 bis sont et demeurent abrogés.
Acte constitutionnel n° 7 du 27 janvier 1941
Nous, maréchal de France, chef de l´État français,
Vu la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940.
Décrétons :
Article premier. Les secrétaires d´État, hauts dignitaires et hauts fonctionnaires de l´État prêtent serment devant le chef de l´État. Ils jurent fidélité à sa personne et s´engagent à exercer leur charge pourle bien de l´État, selon les lois de l´honneur et de la probité.
Article 2. Les secrétaires d´État, hauts dignitaires et hauts fonctionnaires de l´État sont personnellement responsables devant le chef de l´Etat. Cette responsabilité engage leur personne et leurs biens.
Article 3. Dans le cas où l´un d´eux viendrait à trahir les devoirs de sa charge, le chef de l´État, après enquête dont il arrêtera la procédure, peut prononcer toute réparation civile, toutes amendes et appliquer les peines suivantes à titre temporaire ou définitif :
– privation des droits politiques ;
– mise en résidence surveillée en France ou aux colonies ;
– internement administratif ;
– détention dans une enceinte fortifiée.
Article 4. Les sanctions qui pourraient être prises en vertu de l´rticle précédent ne font pas obstacle aux poursuites susceptibles d´être exercées par la voie légale ordinaire en raison des rimes ou délits qui pourraient avoir été ommis par les mêmes personnes.
Article 5. Les articles 3 et 4 du présent acte sont applicables aux anciens ministres, hauts dignitaires et hauts fonctionnaires ayant exercé leur charge epuis moins de dix ans.
Acte constitutionnel n° 4 quater du 10 février 1941 relatif à la suppléance et à la succession du chef de l´État
Nous, maréchal de France, chef de l´État français,
Vu la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940.
Décrétons :
Article premier. Si, pour quelque cause que ce soit, avant la ratification par la Nation de la nouvelle constitution, nous sommes empêché d´exercer la fonction de chef de l´État, M. l´amiral de la flotte Darlan l´assurera de plein droit.
Article 2. Dans le cas où M. l´amiral de la flotte Darlan serait empêché pour quelque cause que ce soit, il serait à son tour remplacé par la personne que désignerait, à la majorité des voix, le conseil des ministres. Jusqu´à l´investiture de celle-ci, les fonctions seraient exercées par le conseil des ministres.
Article 3. L´acte constitutionnel n° 4 ter est et demeure abrogé.
Acte constitutionnel n° 8 du 14 août 1941
Nous, maréchal de France, chef de l´État français,
Vu la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940.
Décrétons :
Nul ne peut être admis à servir dans l´armée s´il ne prête serment de fidélité au chef de l´État.
La formule de la prestation de serment est la suivante :
« Je jure fidélité à la personne du chef de l´État, promettant de lui obéir en tout ce qu´il me commandera pour le bien du service et le succés des armes de la France. »
Acte constitutionnel n° 9 du 14 août 1941
Nous, maréchal de France, chef de l´État français,
Vu la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940.
Décrétons :
Nul ne peut exercer les fonctions de magistrat s´il ne prête serment de fidélité au chef de l´État.
La formule de la prestation de serment est la suivante :
« Je jure fidélité à la personne du chef de l´État. Je jure et promets de bien et honnétement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. »
Acte constitutionnel n° 10 du 4 octobre 1941
Nous, maréchal de France, chef de l´État français,
Vu la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940.
Décrétons :
Article unique. L´obligation de prêter serment de fidélité au chef de l´État, telle qu´elle résulte de l´article premier de l´acte constitutionnel n° 7 pourra, à l´exclusion des dispositions contenues dans les articles 2 à 5 du même acte, être étendue par des lois ultérieures aux fonctionnaires de tous ordres qui ne sont pas visés par les actes constitutionnels n° 7, 8 et 9 et par le décret du 14 août 1941, ainsi qu´au personnel de direction de services publics concédés.
Acte constitutionnel n° 11 du 18 avril 1942
Nous, maréchal de France, chef de l´État français,
Vu la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940.
Décrétons :
Article unique. La direction effective de la politique intérieure et extérieure de la France est assurée par le chef du gouvernement, nommé par le chef de l´État et responsable devant lui.
Le chef du gouvernement présente les ministres à l´agrément du chef de l´État ; il lui rend compte de ses initiatives et de ses actes.
Acte constitutionnel n° 12 du 17 novembre 1942
Nous, maréchal de France, chef de l´État français,
Vu la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940.
Décrétons :
Article unique. Hors les lois constitutionnelles, le chef du gouvernement pourra, sous sa seule signature, promulguer les lois ainsi que les décrets.
Acte constitutionnel n° 4 quinquies du 17 novembre 1942, relatif à la suppléance et à la succession du chef de l´État.
Nous, maréchal de France, chef de l´État français,
Vu la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940.
Décrétons :
Article premier. Si, pour quelque cause que ce soit, avant la ratification par la nation de la nouvelle constitution, nous sommes empêché d´exercer la fonction de chef de l´État, cette fonction sera assurée par M. Pierre Laval, chef du gouvernement.
En cas d´empêchement définitif, le conseil des ministres, dans un délai d´un mois, désignera, à la majorité des voix, le chef de l´État.
Il définira et fixera en même temps les pouvoirs et attributions respectifs du chef de l´État et du chef du gouvernement, dont les fonctions seront distinctes.
Article 2. L´acte constitutionnel n° 4 quater est et demeure abrogé.
Acte constitutionnel n° 12 bis du 26 novembre 1942.
Nous, maréchal de France, chef de l´État français,
Vu la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940.
Décrétons :
Article unique. L´article unique de l´acte constitutionnel n° 12 du 17 novembre 1942 est complété par la disposition suivante :
« Le chef du gouvernement pourra exercer le pouvoir législatif en conseil de cabinet dans les conditions prévues par l´article premier (§ 2) de l´acte constitutionnel n° 2. »
[Les documents suivants n´ont pas été promulgués. Une nouvelle version de l´acte constitutionnel n° 4 (la sixième) fut préparée par le Maréchal qui jugeait désormais la défaite allemande certaine. Cet acte fut gardé secret. Une nouvelle version fut rédigée quelques semaines plus tard. Elle devait être rendue publique à l´occasion d´un appel radiodiffusé le 13 novembre 1943, mais les autorités allemandes s´y opposèrent. Ces documents, ainsi que le projet de constitution du 30 janvier, montrent l´impasse dont le Maréchal tentait de sortir par un compromis avec une partie du personnel parlementaire qui l´avait appelé en 1940 et croyait possible d´empêcher l´arrivée au pouvoir du général de Gaulle. Ils montrent surtout la véritable nature des relations entre le Reich et le gouvernement de Vichy.]
Acte n° 4 sextiès relatif à la succession du chef de l´État
Exposé des motifs
Cinq actes constitutionnels ont du intervenir depuis trois ans pour régler la suppléance du chef de l´État.
Ce seul fait montre qu´il y a de graves inconvénients à lier la désignation du chef de l´État aux fluctuations de la politique.
Après mûre réflexion, j´ai jugé plus conforma à l´intérêt du pays de confier la fonction gouvernementale, au cas où je me trouverais empêché de l´eercer, à un collège composé de personnalités dégagées, par l´ensemble deleur carrière, de tout caractère politique et qui présentent ce trait commun d´avoir servi le pays avec honneur et dévouement.
Mais les fonctins de chef de l´État ne sauraient, en dehors de circonstances exceptionnelles, être exercées dans des conditions satisfaisantes par un organisme dont le caractère collectif affaiblit à la fois la puissance d´action et la responsabilité.
Aussi le collège que j´ai désigné n´est-il qu´une institution provisoire. Ou bien l´empêchement est temporaire et, dans ce cas, je reprendrai mes fonctions dès que les circonstances le permettront, ou bien il est définitif et, dans ce cas, le collège devra, aussitôt que possible, réunir l´Assemblée nationale, à laquelle il remettra les pouvoirs qu´elle m´avait confiés le 10 juillet 1940.
Ainsi sera assuré, dans la légalité constitutionnelle, l´intérim nécessaire du pouvoir.
Fait à Vichy, le 27 septembre 1943,
Philippe Pétain
Article premier. Si, pour quelque cause que ce soit, avant la ratification par la nation de la nouvelle constitution, nous sommes empêché d´exercer la fonction de chef de l´État, cette fonction sera assurée provisoirement par un collège composé de :
MM. le contre-amiral Auphan ;
Bouthillier, procureur général près la Cour des comptes ;
Caous, procureur général près la Cour de cassation ;
Gidel, recteur de l´université de Paris ;
Noël, ambassadeur de France ;
Porché, vice-président du Conseil d´État ;
le général Weygand.
Article 2. Le collège devra ête réuni immédiatement à la diligence de M. Porché ou, à défaut, de M. Caous.
Il délibérera valablement quel que soit le nombre de ses membres présents. En cas d´empêchement d´un ou de plusieurs de ses membres, le collège peut se compléter.
Si l´empêchement dans lequel nous nous trouvons est définitif, le collège devra provoqueer la réunion de l´Assemblée nationale dès que les circonstances le permettront.
Article 3. L´acte constitutionnel n° 4 quinquiès est et demeure abrogé.
Appel du 12 novembre 1943
Français,
Le 10 juillet 1940, l´Assemblée nationale m´a donné mission de promulguer, par un ou plusieurs actes, une nouvelle constitution de l´État français.
J´achève la mise au point de cette constitution. Elle concilie le principe de la souveraineté nationale et le droit de libre suffrage des citoyens avec la nécessité d´assurer la stabilité et l´autorité de l´État.
Mais je me préoccupe de e qui adviendrait si je venais à disparaître avant d´avoir accompli jusqu´au bout la tâche que la Nation m´a confiée.
C´est le respect de la légitimité qui conditionne la stabilité d´un pays. En dehors de la légitimité, il ne peut y avoir qu´aventures, rivalités de factions, anarchie et luttes fratricides. J´incarne aujourd´hui la légitimité française. J´entends la conserver comme un dépôt sacré et qu´elle revienne à mon décès à l´Assemblée nationale de qui je l´ai reçue si la nouvelle constitution n´est pas ratifiée.
Ainsi, en dépit des événements redoutables que traverse la France, le pouvoir politique sera toujours assuré conformément à la loi.
Je ne veux pas que ma disparition ouvre une ère de désordres qui mettrait l´unité de la France en péril.
Tel est le but de l´acte constitutionnel qui sera promulgué demain au Journal officiel.
Français, continuons à travailler d´un même cÏur à l´établissement d´un régime nouveau dont je vous indiquerai prochainement les bases et qui seul pourra rendre à la France sa grandeur.
Vichy, le 12 novembre 1943
Acte constitutionnel n° 4 sexties relatif à la succession du chef de l´État
Nous, maréchal de France, chef de l´État français, Vu la loi constitutionnelle du 10 juillet. 1940.
Décrétons :
Article premier. Dans le cas où nous viendrions à décéder avant d´avoir pu faire ratifier par la nation la nouvelle Constitution de l´État français dont la promulgation par un ou plusieurs actes a été prévue par la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940, le pouvoir constituant mentionné par l´article 8 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875 fera retour au Sénat et à la Chambre des députés actuellement prorogés, dont la réunion constitue l´Assemblée nationale.
Article 2. Sont et demeurent abrogées pour l´application du présent acte toutes dispositions prises depuis le 10 juillet 1940 qui porteraient atteinte à la jouissance et à l´exercice des droits de l´Assemblée nationale.
Article 3. Toutes dispositions contraires au présent acte sont et demeurent abrogées.
Déclaration officielle du maréchal Pétain au consul allemand à Vichy, le 13 novembre 1943.
Une communication du gouvernement allemand demande l´ajournement du message que je devais prononcer ce soir et M. de Brinon vient de me faire savoir que des mesures militaires seraient prises par les autorités allemandes pour en empêcher l´émission.
Je constate le fait et je m´incline, mais je vous déclare que jusqu´au moment où je serai en mesure de diffuser mon message, je me considère comme placé dans l´impossibilité d´exercer mes fonctions.
Lettre de Ribbentrop le 29 novembre 1943
[…..]
La politique de direction suprême de l´État français à Vichy s´est engagée dans une voie que le gouvernement du Reich ne saurait approuver et qu´il n´est pas disposé non plus à accepter à l´avenir en tant que Puissance occupante, vu sa responsabilité pour le maintien de l´ordre et du calme public en France.
[…]
Le gouvernement du Reich se voit maintenant dans l´obligation de demander à la direction suprême de l´État français :
– que désormais toutes les modifications de lois projetées soient soumises à l´acceptation du gouvernement du Reich ;
– qu´en outre, M. Laval soit chargé de remanier sans délai le cabinet français dans un sens acceptable pourle gouvernement allemand et garantissant la collaboration. Ce cabinet devra jouir ensuite de l´appui sans réserve de la direction suprême de l´État.
[…]
Aujourd´hui, le seul et unique garant du maintien du calme et de l´ordre public à l´intérieur de la France et par là aussi de la sécurité du peuple français et de son régime contre la révolution et le chaos bolchevique, c´est la Wehrmacht allemande….
Lettre du maréchal Pétain au chancelier Hitler
le 18 décembre 1943
Monsieur le Chancelier,
Comme suite à ma lettre du 11 décembre et au désir que vous avez exprimé, je précise que les modifications des lois seront désormais soumises avant la publication aux autorités d´occupation.
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