Documenti costituzionali francesi(I parte):dalla Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino alla costituzione del 1795





1- La Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino 1789
2- La Costituzione del 3 settembre 1791
3- La Costituzione del 24 giugno 1793
4- La Costituzione del 5 fruttidoro anno III (22 agosto 1795) 

1. La Déclaration des Droits de l´Homme et du Citoyen

Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l´ignorance, l´oubli ou le mépris des droits de l´homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d´exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l´homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.

En conséquence, l´Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l´Etre Suprême, les droits suivants de l´homme et du citoyen.

Article premier. – Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l´utilité commune.

Article 2. – Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l´homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l´oppression.

Article 3. – Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d´autorité qui n´en émane expressément.

Article 4. – La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l´exercice des droits naturels de chaque homme n´a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.

Article 5. – La loi n´a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n´est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu´elle n´ordonne pas.

Article 6. – La loi est l´expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu´elle protège, soit qu´elle punisse. Tous les citoyens, étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.

Article 7. – Nul homme ne peut être accusé, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu´elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l´instant ; il se rend coupable par la résistance.

Article 8. – La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu´en vertu d´une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.

Article 9. – Tout homme étant présumé innocent jusqu´à ce qu´il ait été déclaré coupable, s´il est jugé indispensable de l´arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s´assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.

Article 10. – Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l´ordre public établi par la loi.

Article 11. – La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l´homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l´abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.

Article 12. – La garantie des droits de l´homme et du citoyen nécessite une force publique ; cette force est donc instituée pour l´avantage de tous, et non pour l´utilité particulière de ceux à qui elle est confiée.

Article 13. – Pour l´entretien de la force publique, et pour les dépenses d´administration, une contribution commune est indispensable ; elle doit être également répartie entre les citoyens, en raison de leurs facultés.

Article 14. – Les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d´en suivre l´emploi, et d´en déterminer la quotité, l´assiette, le recouvrement et la durée.

Article 15. – La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.

Article 16. – Toute société dans laquelle la garantie des droits n´est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n´a point de Constitution.

Article 17. – La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n´est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l´exige évidemment, et sous la condition d´une juste et préalable indemnité. 

[top]

2. La Constitution du 3 septembre 1791

Déclaration des droits de l´homme et du Citoyen du 26 août 1789
(placée ensuite en tête de la Constitution de 1791)

TITRE PREMIER : Dispositions fondamentales garanties par la Constitution
TITRE II : De la division du royaume, et de l´état des citoyens
TITRE III : Des pouvoirs publics

CHAPITRE PREMIER : DE L´ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE
Section première. – Nombre des représentants. Bases de la représentation.
Section II. – Assemblées primaires. Nomination des électeurs.
Section III. – Assemblées électorales. Nomination des représentants.
Section IV. – Tenue et régime des Assemblées primaires et électorales.
Section V. – Réunion des représentants en Assemblée nationale législative.

CHAPITRE II: DE LA ROYAUTÉ, DE LA RÉGENCE ET DES MINISTRES
Section première. – De la Royauté et du roi.
Section II. – De la Régence.
Section III. – De la famille du roi.
Section IV. – Des ministres.

CHAPITRE III: DE L´EXERCICE DU POUVOIR LÉGISLATIF
Section première. – Pouvoirs et fonctions de l´Assemblée nationale législative.
Section II. – Tenue des séances et forme de délibérer.
Section III. – De la sanction royale.
Section IV. – Relations du Corps législatif avec le roi.

CHAPITRE IV: DE L´EXERCICE DU POUVOIR EXÉCUTIF
Section première. – De la promulgation des lois.
Section II. – De l´administration intérieure.
Section III. – Des relations extérieures.

CHAPITRE V: DU POUVOIR JUDICIAIRE

TITRE IV: De la force publique
TITRE V : Des contributions publiques
TITRE VI : Des rapports de la Nation française avec les Nations étrangères
TITRE VII : De la révision des décrets constitutionnels

L´Assemblée nationale voulant établir la Constitution française sur les principes qu´elle vient de reconnaître et de déclarer, abolit irrévocablement les institutions qui blessaient la liberté et l´égalité des droits.

– Il n´y a plus ni noblesse, ni pairie, ni distinctions héréditaires, ni distinctions d´ordres, ni régime féodal, ni justices patrimoniales, ni aucun des titres, dénominations et prérogatives qui en dérivaient, ni aucun ordre de chevalerie, ni aucune des corporations ou décorations, pour lesquelles on exigeait des preuves de noblesse, ou qui supposaient des distinctions de naissance, ni aucune autre supériorité, que celle des fonctionnaires publics dans l´exercice de leurs fonctions.

– Il n´y a plus ni vénalité, ni hérédité d´aucun office public.

– Il n´y a plus, pour aucune partie de la Nation, ni pour aucun individu, aucun privilège, ni exception au droit commun de tous les Français.

– Il n´y a plus ni jurandes, ni corporations de professions, arts et métiers.

– La loi ne reconnaît plus ni voeux religieux, ni aucun autre engagement qui serait contraire aux droits naturels ou à la Constitution. 

TITRE PREMIER

Dispositions fondamentales garanties par la Constitution

La Constitution garantit, comme droits naturels et civils :

1° Que tous les citoyens sont admissibles aux places et emplois, sans autre distinction que celle des vertus et des talents ;

2° Que toutes les contributions seront réparties entre tous les citoyens également en proportion de leurs facultés ;

3° Que les mêmes délits seront punis des mêmes peines, sans aucune distinction des personnes.

La Constitution garantit pareillement, comme droits naturels et civils :

– La liberté à tout homme d´aller, de rester, de partir, sans pouvoir être arrêté, ni détenu, que selon les formes déterminées par la Constitution ;

– La liberté à tout homme de parler, d´écrire, d´imprimer et publier ses pensées, sans que les écrits puissent être soumis à aucune censure ni inspection avant leur publication, et d´exercer le culte religieux auquel il est attaché ;

– La liberté aux citoyens de s´assembler paisiblement et sans armes, en satisfaisant aux lois de police ;

– La liberté d´adresser aux autorités constituées des pétitions signées individuellement.

Le Pouvoir législatif ne pourra faire aucunes lois qui portent atteinte et mettent obstacle à l´exercice des droits naturels et civils consignés dans le présent titre, et garantis par la Constitution ; mais comme la liberté ne consiste qu´à pouvoir faire tout ce qui ne nuit ni aux droits d´autrui, ni à la sûreté publique, la loi peut établir des peines contre les actes qui, attaquant ou la sûreté publique ou les droits d´autrui, seraient nuisibles à la société.

La Constitution garantit l´inviolabilité des propriétés ou la juste et préalable indemnité de celles dont la nécessité publique, légalement constatée, exigerait le sacrifice. – Les biens destinés aux dépenses du culte et à tous services d´utilité publique, appartiennent à la Nation, et sont dans tous les temps à sa disposition.

La Constitution garantit les aliénations qui ont été ou qui seront faites suivant les formes établies par la loi.

Les citoyens ont le droit d´élire ou choisir les ministres de leurs cultes.

Il sera créé et organisé un établissement général de Secours publics, pour élever les enfants abandonnés, soulager les pauvres infirmes, et fournir du travail aux pauvres valides qui n´auraient pu s´en procurer.

Il sera créé et organisé une Instruction publique commune à tous les citoyens, gratuite à l´égard des parties d´enseignement indispensables pour tous les hommes et dont les établissements seront distribués graduellement, dans un rapport combiné avec la division du royaume. – Il sera établi des fêtes nationales pour conserver le souvenir de la Révolution française, entretenir la fraternité entre les citoyens, et les attacher à la Constitution, à la Patrie et aux lois.

Il sera fait un Code de lois civiles communes à tout le Royaume. 

TITRE II

De la division du royaume, et de l´état des citoyens

ARTICLE PREMIER. – Le Royaume est un et indivisible : son territoire est distribué en quatre-vingt-trois départements, chaque département en districts, chaque district en cantons.

ART. 2. – Sont citoyens français : – Ceux qui sont nés en France d´un père français ; – Ceux qui, nés en France d´un père étranger, ont fixé leur résidence dans le Royaume ; – Ceux qui, nés en pays étranger d´un père français, sont venus s´établir en France et ont prêté le serment civique ; – Enfin ceux qui, nés en pays étranger, et descendant, à quelque degré que ce soit, d´un Français ou d´une Française expatriés pour cause de religion, viennent demeurer en France et prêtent le serment civique.

ART. 3. – Ceux qui, nés hors du Royaume de parents étrangers, résident en France, deviennent citoyens français, après cinq ans de domicile continu dans le Royaume, s´ils y ont, en outre, acquis des immeubles ou épousé une Française, ou formé un établissement d´agriculture ou de commerce, et s´ils ont prêté le serment civique.

ART. 4. – Le Pouvoir législatif pourra, pour des considérations importantes, donner à un étranger un acte de naturalisation, sans autres conditions que de fixer son domicile en France et d´y prêter le serment civique.

ART. 5. – Le serment civique est : Je jure d´être fidèle à la Nation à la loi et au roi et de maintenir de tout mon pouvoir la Constitution du Royaume, décrétée par l´Assemblée nationale constituante aux années 1789, 1790 et 1791.

ART. 6. – La qualité de citoyen français se perd : 1° Par la naturalisation en pays étranger ; 2° Par la condamnation aux peines qui emportent la dégradation civique, tant que le condamné n´est pas réhabilité ; 3° Par un jugement de contumace, tant que le jugement n´est pas anéanti ; 4° Par l´affiliation à tout ordre de chevalerie étranger ou à toute corporation étrangère qui supposerait, soit des preuves de noblesse, soit des distinctions de naissance, ou qui exigerait des voeux religieux.

ART. 7. – La loi ne considère le mariage que comme contrat civil. – Le Pouvoir législatif établira pour tous les habitants, sans distinction, le mode par lequel les naissances, mariages et décès seront constatés ; et il désignera les officiers publics qui en recevront et conserveront les actes.

ART. 8. – Les citoyens français considérés sous le rapport des relations locales qui naissent de leurs réunions dans les villes et dans de certains arrondissements du territoire des campagnes, forment les Communes. – Le Pouvoir législatif pourra fixer l´étendue de l´arrondissement de chaque commune.

ART. 9. – Les citoyens qui composent chaque commune, ont le droit d´élire à temps, suivant les formes déterminées par la loi, ceux d´entre eux qui, sous le titre d´Officiers municipaux, sont chargés de gérer les affaires particulières de la commune. – Il pourra être délégué aux officiers municipaux quelques fonctions relatives à l´intérêt général de l´Etat.

ART. 10. – Les règles que les officiers municipaux seront tenus de suivre dans l´exercice des fonctions, tant municipales que de celles qui leur auront été déléguées pour l´intérêt général, seront fixées par les lois. 

TITRE III

Des pouvoirs publics

ARTICLE PREMIER. – La Souveraineté est une, indivisible, inaliénable et imprescriptible. Elle appartient à la Nation ; aucune section du peuple, ni aucun individu, ne peut s´en attribuer l´exercice.

ART. 2. – La Nation, de qui seule émanent tous les Pouvoirs, ne peut les exercer que par délégation. – La Constitution française est représentative : les représentants sont le Corps législatif et le roi.

ART. 3. – Le Pouvoir législatif est délégué à une Assemblée nationale composée de représentants temporaires, librement élus par le peuple, pour être exercé par elle, avec la sanction du roi, de la manière qui sera déterminée ci-après.

ART. 4. – Le Gouvernement est monarchique : le Pouvoir exécutif est délégué au roi, pour être exercé sous son autorité, par des ministres et autres agents responsables, de la manière qui sera déterminée ci-après.

ART. 5. – Le Pouvoir Judiciaire est délégué à des juges élus à temps par le peuple. 

CHAPITRE PREMIER

DE L´ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE

ARTICLE PREMIER. – L´Assemblée nationale formant le corps législatif est permanente, et n´est composée que d´une Chambre.

ART. 2. – Elle sera formée tous les deux ans par de nouvelles élections. – Chaque période de deux années formera une législature.

ART. 3. – Les dispositions de l´article précédent n´auront pas lieu à l´égard du prochain Corps législatif, dont les pouvoirs cesseront le dernier jour d´avril 1793.

ART. 4. – Le renouvellement du Corps législatif se fera de plein droit.

ART. 5. – Le Corps législatif ne pourra être dissous par le roi. 

Section première. – Nombre des représentants. Bases de la représentation.

ARTICLE PREMIER. Le nombre des représentants au Corps législatif est de sept cent quarante-cinq à raison des quatre-vingt-trois départements dont le Royaume est composé et indépendamment de ceux qui pourraient être accordés aux Colonies.

ART. 2. – Les représentants seront distribués entre les quatre-vingt-trois départements, selon les trois proportions du territoire, de la population, et de la contribution directe.

ART. 3. – Des sept cent quarante-cinq représentants, deux cent quarante-sept sont attachés au territoire. – Chaque département en nommera trois, à l´exception du département de Paris, qui n´en nommera qu´un.

ART. 4. – Deux cent quarante-neuf représentants sont attribués à la population. – La masse totale de la population active du Royaume est divisée en deux cent quarante-neuf parts, et chaque département nomme autant de députés qu´il a de parts de population.

ART. 5. – Deux cent quarante-neuf représentants sont attachés à la contribution directe. – La somme totale de la contribution directe du Royaume est de même divisée en deux cent quarante-neuf parts, et chaque département nomme autant de députés qu´il paie de parts de contribution. 

Section II. – Assemblées primaires. Nomination des électeurs.

ARTICLE PREMIER. – Pour former l´Assemblée nationale législative, les citoyens actifs se réuniront tous les deux ans en Assemblées primaires dans les villes et dans les cantons. – Les Assemblées primaires se formeront de plein droit le second dimanche de mars, si elles n´ont pas été convoquées plus tôt par les fonctionnaires publics déterminés par la loi.

ART. 2. – Pour être citoyen actif, il faut : – Etre né ou devenu Français ; – Etre âgé de vingt-cinq ans accomplis ; – Etre domicilié dans la ville ou dans le canton depuis le temps déterminé par la loi ; – Payer, dans un lieu quelconque du Royaume, une contribution directe au moins égale à la valeur de trois journées de travail, et en représenter la quittance ; – N´être pas dans un état de domesticité, c´est-à-dire de serviteur à gages ; – Etre inscrit dans la municipalité de son domicile au rôle des gardes nationales ; – Avoir prêté le serment civique.

ART. 3. – Tous les six ans, le Corps législatif fixera le minimum et le maximum de la valeur de la journée de travail, et les administrateurs des départements en feront la détermination locale pour chaque district.

ART. 4. – Nul ne pourra exercer les droits de citoyen actif dans plus d´un endroit, ni se faire représenter par un autre.

ART. 5. – Sont exclus de l´exercice des droits de citoyen actif : – Ceux qui sont en état d´accusation ; – Ceux qui, après avoir été constitués en état de faillite ou d´insolvabilité, prouvé par pièces authentiques, ne rapportent pas un acquit général de leurs créanciers.

ART. 6. – Les Assemblées primaires nommeront des électeurs en proportion du nombre des citoyens actifs domiciliés dans la ville ou le canton. – Il sera nommé un électeur à raison de cent citoyens actifs présents, ou non, à l´Assemblée. – Il en sera nommé deux depuis cent cinquante et un jusqu´à deux cent cinquante, et ainsi de suite.

ART. 7. – Nul ne pourra être nommé électeur, s´il ne réunit aux conditions nécessaires pour être citoyen actif, savoir : – Dans les villes au-dessus de six mille âmes, celle d´être propriétaire ou usufruitier d´un bien évalué sur les rôles de contribution à un revenu égal à la valeur locale de deux cents journées de travail, ou d´être locataire d´une habitation évaluée sur les mêmes rôles, à un revenu égal à la valeur de cent cinquante journées de travail ; – Dans les villes au-dessous de six mille âmes, celle d´être propriétaire ou usufruitier d´un bien évalué sur les rôles de contribution à un revenu égal à la valeur locale de cent cinquante journées de travail, ou d´être locataire d´une habitation évaluée sur les mêmes rôles à un revenu égal à la valeur de cent journées de travail ; – Et dans les campagnes, celle d´être propriétaire ou usufruitier d´un bien évalué sur les rôles de contribution à un revenu égal à la valeur locale de cent cinquante journées de travail, ou d´être fermier ou métayer de biens évalués sur les mêmes rôles à la valeur de quatre cents journées de travail ; – A l´égard de ceux qui seront en même temps propriétaires ou usufruitiers d´une part, et locataires, fermiers ou métayers de l´autre, leurs facultés à ces divers titres seront cumulées jusqu´au taux nécessaire pour établir leur éligibilité. 

Section III. – Assemblées électorales. Nomination des représentants.

ARTICLE PREMIER. – Les électeurs nommés en chaque département se réuniront pour élire le nombre des représentants dont la nomination sera attribuée à leur département, et un nombre de suppléants égal au tiers de celui des représentants. – Les Assemblées électorales se formeront de plein droit le dernier dimanche de mars, si elles n´ont pas été convoquées plus tôt par les fonctionnaires publics déterminés par la loi.

ART. 2. – Les représentants et les suppléants seront élus à la pluralité absolue des suffrages, et ne pourront être choisis que parmi les citoyens actifs du département.

ART. 3. – Tous les citoyens actifs, quel que soit leur état, profession ou contribution, pourront être élus représentants de la Nation.

ART. 4. – Seront néanmoins obligés d´opter, les ministres et les autres agents du Pouvoir exécutif révocables à volonté, les commissaires de la Trésorerie nationale, les percepteurs et receveurs des contributions directes, les préposés à la perception et aux régies des contributions indirectes et des domaines nationaux, et ceux qui, sous quelque dénomination que ce soit, sont attachés à des emplois de la maison militaire et civile du roi. – Seront également tenus d´opter les administrateurs, sous-administrateurs, officiers municipaux, et commandants des gardes nationales.

ART. 5. – L´exercice des fonctions judiciaires sera incompatible avec celles de représentant de la Nation, pendant toute la durée de la législature. – Les juges seront remplacés par leurs suppléants et le roi pourvoira par des brevets de commission au remplacement de ses commissaires auprès des tribunaux.

ART. 6. – Les membres du Corps législatif pourront être réélus à la législature suivante, et ne pourront l´être ensuite qu´après l´intervalle d´une législature.

ART. 7. – Les représentants nommés dans les départements, ne seront pas représentants d´un département particulier, mais de la Nation entière, et il ne pourra leur être donné aucun mandat. 

Section IV. – Tenue et régime des Assemblées primaires et électorales.

ARTICLE PREMIER. – Les fonctions des Assemblées primaires et électorales se bornent à élire ; elles se sépareront aussitôt après les élections faites, et ne pourront se former de nouveau que lorsqu´elles seront convoquées, si ce n´est au cas de l´article premier de la Section II et de l´article premier de la Section III ci-dessus.

ART. 2. – Nul citoyen actif ne peut entrer ni donner son suffrage dans une assemblée, s´il est armé.

ART. 3. – La force armée ne pourra être introduite dans l´intérieur sans le voeu exprès de l´Assemblée, si ce n´est qu´on y commît des violences ; auquel cas, l´ordre du président suffira pour appeler la force publique.

ART. 4. – Tous les deux ans, il sera dressé, dans chaque district, des listes, par cantons, des citoyens actifs, et la liste de chaque canton y sera publiée et affichée deux mois avant l´époque de l´Assemblée primaire. – Les réclamations qui pourront avoir lieu, soit pour contester la qualité des citoyens employés sur la liste, soit de la part de ceux qui se prétendront omis injustement, seront portées aux tribunaux pour y être jugées sommairement. – La liste servira de règle pour l´admission des citoyens dans la prochaine Assemblée primaire, en tout ce qui n´aura pas été rectifié par des jugements rendus avant la tenue de l´Assemblée.

ART. 5. – Les Assemblées électorales ont le droit de vérifier la qualité et les pouvoirs de ceux qui s´y présenteront, et leurs décisions seront exécutées provisoirement, sauf le jugement du Corps législatif lors de la vérification des pouvoirs des députés.

ART. 6. – Dans aucun cas et sous aucun prétexte, le roi, ni aucun des agents nommés par lui, ne pourront prendre connaissance des questions relatives à la régularité des convocations, à la tenue des Assemblées, à la forme des élections, ni aux droits politiques des citoyens, sans préjudice des fonctions des commissaires du roi dans les cas déterminés par la loi, où les questions relatives aux droits politiques des citoyens doivent être portées dans les tribunaux. 

Section V. – Réunion des représentants en Assemblée nationale législative.

ARTICLE PREMIER. – Les représentants se réuniront le premier lundi du mois de mai, au lieu des séances de la dernière législature.

ART. 2. – Ils se formeront provisoirement en Assemblée, sous la présidence du doyen d´âge, pour vérifier les pouvoirs des représentants présents.

ART. 3. – Dès qu´ils seront au nombre de trois cent soixante-treize membres vérifiés, ils se constitueront sous le titre d´Assemblée nationale législative : elle nommera un président, un vice-président et des secrétaires, et commencera l´exercice de ses fonctions.

ART. 4. – Pendant tout le cours du mois de mai, si le nombre des représentants présents est au-dessous de trois cent soixante-treize, l´Assemblée ne pourra faire aucun acte législatif. – Elle pourra prendre un arrêté pour enjoindre aux membres absents de se rendre à leurs fonctions dans le délai de quinzaine au plus tard, à peine de trois mille livres d´amende, s´ils ne proposent pas une excuse qui soit jugée légitime par l´Assemblée.

ART. 5. – Au dernier jour de mai, quel que soit le nombre des membres présents, ils se constitueront en Assemblée nationale législative.

ART. 6. – Les représentants prononceront tous ensemble, au nom du peuple français, le serment de vivre libres ou mourir. – Ils prêteront ensuite individuellement le serment de maintenir de tout leur pouvoir la Constitution du royaume, décrétée par l´Assemblée nationale constituante, aux années 1789, I790 et 1791, de ne rien proposer ni consentir, dans le cours de la Législature, qui puisse y porter atteinte, et d´être en tout fidèles à la Nation, à la loi et au roi.

ART. 7. – Les représentants de la Nation sont inviolables : ils ne pourront être recherchés, accusés ni jugés en aucun temps pour ce qu´ils auront dit, écrit ou fait dans l´exercice de leurs fonctions de représentants.

ART. 8. – Ils pourront, pour faits criminels, être saisis en flagrant délit, ou en vertu d´un mandat d´arrêt ; mais il en sera donné avis, sans délai, au Corps législatif ; et la poursuite ne pourra être continuée qu´après que le Corps législatif aura décidé qu´il y a lieu à accusation. 

CHAPITRE II

DE LA ROYAUTÉ, DE LA RÉGENCE ET DES MINISTRES 

Section première. – De la Royauté et du roi.

ARTICLE PREMIER. – La Royauté est indivisible, et déléguée héréditairement à la race régnante de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, à l´exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance. – (Rien n´est préjugé sur l´effet des renonciations, dans la race actuellement régnante.)

ART. 2. – La personne du roi est inviolable et sacrée ; son seul titre est Roi des Français.

ART. 3. – Il n´y a point en France d´autorité supérieure à celle de la loi. Le roi ne règne que par elle, et ce n´est qu´au nom de la loi qu´il peut exiger l´obéissance.

ART. 4. – Le roi, à son avènement au trône, ou dès qu´il aura atteint sa majorité, prêtera à la Nation, en présence du Corps législatif, le serment d´être fidèle à la Nation et à la loi, d´employer tout le pouvoir qui lui est délégué, à maintenir la Constitution décrétée par l´Assemblée nationale constituante, aux années 1789, 1790 et 1791, et à faire exécuter les lois. – Si le Corps législatif n´est pas assemblée, le roi fera publier une proclamation, dans laquelle seront exprimés ce serment et la promesse de la réitérer aussitôt que le Corps législatif sera réuni.

ART. 5. – Si, un mois après l´invitation du Corps législatif, le roi n´a pas prêté ce serment, ou si, après l´avoir prêté, il le rétracte, il sera censé avoir abdiqué la royauté.

ART. 6. – Si le roi se met à la tête d´une armée et en dirige les forces contre la Nation, ou s´il ne s´oppose pas par un acte formel à une telle entreprise, qui s´exécuterait en son nom, il sera censé avoir abdiqué la royauté.

ART. 7. – Si le roi, étant sorti du royaume, n´y rentrait pas après l´invitation qui lui en serait faite par le Corps législatif, et dans le délai qui sera fixé par la proclamation, lequel ne pourra être moindre de deux mois, il serait censé avoir abdiqué la royauté. – Le délai commencera à courir du jour où la proclamation du Corps législatif aura été publiée dans le lieu de ses séances ; et les ministres seront tenus, sous leur responsabilité, de faire tous les actes du Pouvoir exécutif, dont l´exercice sera suspendu dans la main du roi absent.

ART. 8. – Après l´abdication expresse ou légale, le roi sera dans la classe des citoyens, et pourra être accusé et jugé comme eux pour les actes postérieurs à son abdication.

ART. 9. – Les biens particuliers que le roi possède à son avènement au trône, sont réunis irrévocablement au domaine de la Nation ; il a la disposition de ceux qu´il acquiert à titre singulier ; s´il n´en a pas disposé, ils sont pareillement réunis à la fin du règne.

ART. 10. – La Nation pourvoit à la splendeur du trône par une liste civile, dont le Corps législatif déterminera la somme à chaque changement de règne pour toute la durée du règne.

ART. 11. – Le roi nommera un administrateur de la liste civile, qui exercera les actions judiciaires du roi, et contre lequel toutes les actions à la charge du roi seront dirigées et les jugements prononcés. Les condamnations obtenues par les créanciers de la liste civile, seront exécutoires contre l´administrateur personnellement et sur ses propres biens.

ART. 12. – Le roi aura, indépendamment de la garde d´honneur qui lui sera fournie par les citoyens gardes nationales du lieu de sa résidence, une garde payée sur les fonds de la liste civile ; elle ne pourra excéder le nombre de douze cents hommes à pied et de six cents hommes à cheval. – Les grades et les règles d´avancement y seront les mêmes que dans les troupes de ligne ; mais ceux qui composeront la garde du roi rouleront pour tous les grades exclusivement sur eux-mêmes, et ne pourront en obtenir aucun dans l´armée de ligne. – Le roi ne pourra choisir les hommes de sa garde que parmi ceux qui sont actuellement en activité de service dans les troupes de ligne, ou parmi les citoyens qui ont fait depuis un an le service de gardes nationales, pourvu qu´ils soient résidents dans le royaume, et qu´ils aient précédemment prêté le serment civique. – La garde du roi ne pourra être commandée ni requise pour aucun autre service public. 

Section II. – De la Régence.

ARTICLE PREMIER. – Le roi est mineur jusqu´à l´âge de dix-huit ans accomplis ; – et pendant sa minorité, il y a un régent du royaume.

ART. 2. – La régence appartient au parent du roi, le plus proche en degré, suivant l´ordre de l´hérédité au trône, et âgé de vingt-cinq ans accomplis, pourvu qu´il soit Français et regnicole, qu´il ne soit pas héritier présomptif d´une autre couronne, et qu´il ait précédemment prêté le serment civique. – Les femmes sont exclues de la régence.

ART. 3. – Si un roi mineur n´avait aucun parent réunissant les qualités ci-dessus exprimées, le régent du royaume sera élu ainsi qu´il va être dit aux articles suivants :

ART. 4. – Le Corps législatif ne pourra élire le régent.

ART. 5. – Les électeurs de chaque district se réumiront au chef-lieu de district, d´après une proclamation qui sera faite dans la première semaine du nouveau règne, par le Corps législatif, s´il est réuni ; et s´il était séparé, le ministre de la justice sera tenu de faire cette proclamation dans la même semaine.

ART. 6. – Les électeurs nommeront en chaque district, au scrutin individuel, et à la pluralité absolue des suffrages, un citoyen éligible et domicilié dans le district, auquel ils donneront, par le procès-verbal de l´élection, un mandat spécial borné à la seule fonction d´élire le citoyen qu´il jugera en son âme et conscience le plus digne d´être régent du royaume.

ART 7. – Les citoyens mandataires nommés dans les districts, seront tenus de se rassembler dans la ville où le Corps législatif tiendra sa séance, le quarantième jour, au plus tard, à partir de celui de l´avènement du roi mineur au trône ; et ils y formeront l´assemblée électorale, qui procédera à la nomination du régent.

ART. 8. – L´élection du régent sera faite au scrutin individuel, et à la pluralité absolue des suffrages.

ART. 9. – L´assemblée électorale ne pourra s´occuper que de l´élection, et se séparera aussitôt que l´élection sera terminée ; tout autre acte qu´elle entreprendrait de faire est déclaré inconstitutionnel et de nul effet.

ART. 10. – L´assemblée électorale fera présenter, par son président, le procès-verbal de l´élection au Corps législatif, qui, après avoir vérifié la régularité de l´élection, la fera publier dans tout le royaume par une proclamation.

ART. 11. – Le régent exerce, jusqu´à la majorité du roi, toutes les fonctions de la royauté, et n´est pas personnellement responsable des actes de son administration.

ART. 12. – Le régent ne peut commencer l´exercice de ses fonctions qu´après avoir prêté à la Nation, en présence du Corps législatif, le serment d´être fidèle à la Nation, à la loi et au roi, d´employer tout le pouvoir délégué au roi, et dont l´exercice lui est confié pendant la minorité du roi, à maintenir la Constitution décrétée par l´Assemblée nationale constituante, aux années 1789, 1790 et 1791, et à faire exécuter les lois. – Si le Corps législatif n´est pas assemblé, le régent fera publier une proclamation, dans laquelle seront exprimés ce serment et la promesse de les réitérer aussitôt que le Corps législatif sera réuni.

ART. 13. – Tant que le régent n´est pas entré en exercice de ses fonctions, la sanction des lois demeure suspendue ; les ministres continuent de faire, sous leur responsabilité, tous les actes du Pouvoir exécutif.

ART. 14. – Aussitôt que le régent aura prêté le serment, le Corps législatif déterminera son traitement, lequel ne pourra être changé pendant la durée de la régence.

ART. 15. – Si, à raison de la minorité d´âge du parent appelé à la régence, elle a été dévolue à un parent plus éloigné, ou déférée par élection, le régent qui sera entré en exercice continuera ses fonctions jusqu´à la majorité du roi.

ART. 16. – La régence du royaume ne confère aucun droit sur la personne du roi mineur.

ART. 17. – La garde du roi mineur sera confiée à sa mère ; et s´il n´a pas de mère, ou si elle est remariée au temps de l´avènement de son fils au trône, ou si elle se remarie pendant la minorité, la garde sera déférée par le Corps législatif. – Ne peuvent être élus pour la garde du roi mineur, ni le régent et ses descendants, ni les femmes.

ART. 18. – En cas de démence du roi, notoirement reconnue, légalement constatée, et déclarée par le Corps législatif après trois délibérations successivement prises de mois en mois, il y a lieu à la régence, tant que la démence dure. 

Section III. – De la famille du roi.

ARTICLE PREMIER. – L´héritier présomptif portera le nom de Prince royal. – Il ne peut sortir du royaume sans un décret du Corps législatif et le consentement du roi. – S´il en est sorti, et si, étant parvenu à l´âge de dix-huit ans, il ne rentre pas en France après avoir été requis par une proclamation du Corps législatif, il est censé avoir abdiqué le droit de succession au trône.

ART. 2. – Si l´héritier présomptif est mineur, le parent majeur, premier appelé à la régence, est tenu de résider dans le royaume. – Dans le cas où il en serait sorti et n´y rentrerait pas sur la réquisition du Corps législatif, il sera censé avoir abdiqué son droit à la régence.

ART. 3. – La mère du roi mineur ayant sa garde, ou le gardien élu, s´ils sortent du royaume, sont déchus de la garde. – Si la mère de l´héritier présomptif mineur sortait du royaume, elle ne pourrait, même après son retour, avoir la garde de son fils mineur devenu roi, que par un décret du Corps législatif.

ART. 4. – Il sera fait une loi pour régler l´éducation du roi mineur, et celle de l´héritier présomptif mineur.

ART. 5. – Les membres de la famille du roi appelés à la succession éventuelle au trône, jouissent des droits de citoyen actif, mais ne sont éligibles à aucune des places, emplois ou fonctions qui sont à la nomination du peuple. – A l´exception des départements du ministère, ils sont susceptibles des places et emplois à la nomination du roi : néanmoins, ils ne pourront commander en chef aucune armée de terre ou de mer, ni remplir les fonctions d´ambassadeurs, qu´avec le consentement du Corps législatif, accordé sur la proposition du roi.

ART. 6. – Les membres de la famille du roi, appelés à la succession éventuelle au trône, ajouteront la dénomination de prince français, au nom qui leur aura été donné dans l´acte civil constatant leur naissance et ce nom ne pourra être ni patronymique, ni formé d´aucune des qualifications abolies par la présente Constitution. – La dénomination de prince ne pourra être donnée à aucun autre individu, et n´emportera aucun privilège, ni aucune exception au droit commun de tous les Français.

ART. 7. – Les actes par lesquels seront légalement constatés les naissances, mariages et décès des princes français, seront présentés au Corps législatif, qui en ordonnera le dépôt dans ses archives.

ART. 8. – Il ne sera accordé aux membres de la famille du roi aucun apanage réel. – Les fils puînés du roi recevront à l´âge de vingt-cinq ans accomplis, ou lors de leur mariage, une rente apanagère, laquelle sera fixée par le Corps législatif, et finira à l´extinction de leur postérité masculine. 

Section IV. – Des ministres.

ARTICLE PREMIER. – Au roi seul appartiennent le choix et la révocation des ministres.

ART. 2. – Les membres de l´Assemblée nationale actuelle et des législatures suivantes, les membres du Tribunal de cassation, et ceux qui serviront dans le haut-juré, ne pourront être promus au ministère, ni recevoir aucunes places, dons, pensions, traitements, ou commissions du Pouvoir exécutif ou de ses agents, pendant la durée de leurs fonctions, ni pendant deux ans après en avoir cessé l´exercice. – Il en sera de même de ceux qui seront seulement inscrits sur la liste du haut-juré, pendant tout le temps que durera leur inscription.

ART. 3. – Nul ne peut entrer en exercice d´aucun emploi, soit dans les bureaux du ministère, soit dans ceux des régies ou administrations des revenus publics, ni en général d´aucun emploi à la nomination du Pouvoir exécutif, sans prêter le serment civique, ou sans justifier qu´il l´a prêté.

ART. 4. – Aucun ordre du roi ne pourra être exécuté, s´il n´est signé par lui et contresigné par le ministre ou l´ordonnateur du département.

ART. 5. – Les ministres sont responsables de tous les délits par eux commis contre la sûreté nationale et la Constitution ; – De tout attentat à la propriété et à la liberté individuelle ; – De toute dissipation des deniers destinés aux dépenses de leur département.

ART. 6. – En aucun cas, l´ordre du roi, verbal ou par écrit, ne peut soustraire un ministre à la responsabilité.

ART. 7. – Les ministres sont tenus de présenter chaque année au Corps législatif, à l´ouverture de la session, l´aperçu des dépenses à faire dans leur département, de rendre compte de l´emploi des sommes qui y étaient destinées, et d´indiquer les abus qui auraient pu s´introduire dans les différentes parties du gouvernement.

ART. 8. – Aucun ministre en place, ou hors de place, ne peut être poursuivi en matière criminelle pour fait de son administration, sans un décret du Corps législatif 

CHAPITRE III

DE L´EXERCICE DU POUVOIR LÉGISLATIF 

Section première. – Pouvoirs et fonctions de l´Assemblée nationale législative.

ARTICLE PREMIER. – La Constitution délègue exclusivement au Corps législatif les pouvoirs et fonctions ci-après : 1° De proposer et décréter les lois : le roi peut seulement inviter le Corps législatif à prendre un objet en considération ; 2° De fixer les dépenses publiques ; 3° D´établir les contributions publiques, d´en déterminer la nature, la quotité, la durée et le mode de perception ; 4° De faire la répartition de la contribution directe entre les départements du royaume, de surveiller l´emploi de tous les revenus publics, et de s´en faire rendre compte ; 5° De décréter la création ou la suppression des offices publics ; 6° De déterminer le titre, le poids, l´empreinte et la dénomination des monnaies ; 7° De permettre ou de défendre l´introduction des troupes étrangères sur le territoire français, et des forces navales étrangères dans les ports du royaume ; 8° De statuer annuellement, après la proposition du roi, sur le nombre d´hommes et de vaisseaux dont les armées de terre et de mer seront composées ; sur la solde et le nombre d´individus de chaque grade ; sur les règles d´admission et d´avancement, les formes de l´enrôlement et du dégagement, la formation des équipages de mer ; sur l´admission des troupes ou des forces navales étrangères au service de France, et sur le traitement des troupes en cas de licenciement ; 9° De statuer sur l´administration, et d´ordonner l´aliénation des domaines nationaux ; 10° De poursuivre devant la haute Cour nationale la responsabilité des ministres et des agents principaux du Pouvoir exécutif ; – D´accuser et de poursuivre devant la même Cour, ceux qui seront prévenus d´attentat et de complot contre la sûreté générale de l´Etat ou contre la Constitution ; 11° D´établir les lois d´après lesquelles les marques d´honneurs ou décorations purement personnelles seront accordées à ceux qui ont rendu des services à l´Etat ; 12° Le Corps législatif a seul le droit de décerner les honneurs publics à la mémoire des grands hommes.

ART. 2. – La guerre ne peut être décidée que par un décret du Corps législatif, rendu sur la proposition formelle et nécessaire du roi, et sanctionné par lui. – Dans le cas d´hostilités imminentes ou commencées, d´un allié à soutenir, ou d´un droit à conserver par la force des armes, le roi en donnera, sans aucun délai, la notification au Corps législatif, et en fera connaître les motifs. Si le Corps législatif est en vacances, le roi le convoquera aussitôt. – Si le Corps législatif décide que la guerre ne doive pas être faite, le roi prendra sur-le-champ des mesures pour faire cesser ou prévenir toutes hostilités, les ministres demeurant responsables des délais. – Si le Corps législatif trouve que les hostilités commencées soient une agression coupable de la part des ministres ou de quelque autre agent du Pouvoir exécutif, l´auteur de l´agression sera poursuivi criminellement. – Pendant tout le cours de la guerre, le Corps législatif peut requérir le roi de négocier la paix ; et le roi est tenu de déférer à cette réquisition. – A l´instant où la guerre cessera, le Corps législatif fixera le délai dans lequel les troupes élevées au-dessus du pied de paix seront congédiées, et l´armée réduite à son état ordinaire.

ART. 3. – Il appartient au Corps législatif de ratifier les traités de paix, d´alliance et de commerce ; et aucun traité n´aura d´effet que par cette ratification

ART. 4. – Le Corps législatif a le droit de déterminer le lieu de ses séances, de les continuer autant qu´il le jugera nécessaire, et de s´ajourner. Au commencement de chaque règne, s´il n´est pas réuni, il sera tenu de se rassembler sans délai. – Il a le droit de police dans le lieu de ses séances, et dans l´enceinte extérieure qu´il aura déterminée. – Il a le droit de discipline sur ses membres ; mais il ne peut prononcer de punition plus forte que la censure, les arrêts pour huit jours, ou la prison pour trois jours. – Il a le droit de disposer, pour sa sûreté et pour le maintien du respect qui lui est dû, des forces qui, de son consentement, seront établies dans la ville où il tiendra ses séances.

ART. 5. – Le Pouvoir exécutif ne peut faire passer ou séjourner aucun corps de troupes de ligne, dans la distance de trente mille toises du Corps législatif ; si ce n´est sur sa réquisition ou avec son autorisation. 

Section II. – Tenue des séances et forme de délibérer.

ARTICLE PREMIER. – Les délibérations du Corps législatif seront publiques, et les procès-verbaux de ses séances seront imprimés.

ART. 2. – Le Corps législatif pourra cependant, en toute occasion, se former en Comité général. – Cinquante membres auront le droit de l´exiger. – Pendant la durée du Comité général, les assistants se retireront, le fauteuil du président sera vacant, l´ordre sera maintenu par le vice-président.

ART. 3. – Aucun acte législatif ne pourra être délibéré et décrété que dans la forme suivante.

ART. 4. – Il sera fait trois lectures du projet de décret, à trois intervalles, dont chacun ne pourra être moindre de huit jours.

ART. 5. – La discussion sera ouverte après chaque lecture ; et néanmoins, après la première ou seconde lecture, le Corps législatif pourra déclarer qu´il y a lieu à l´ajournement ou qu´il n´y a pas lieu à délibérer ; dans ce dernier cas le projet de décret pourra être représenté dans la même session. – Tout projet de décret sera imprimé et distribué avant que la seconde lecture puisse en être faite.

ART. 6. – Après la troisième lecture, le président sera tenu de mettre en délibération, et le Corps législatif décidera s´il se trouve en état de rendre un décret définitif, ou s´il veut renvoyer la décision à un autre temps, pour recueillir de plus amples éclaircissements.

ART. 7. – Le Corps législatif ne peut délibérer, si la séance n´est composée de deux cents membres au moins, et aucun décret ne sera formé que par la pluralité absolue des suffrages.

ART. 8. – Tout projet de loi qui, soumis à la discussion, aura été rejeté après la troisième lecture, ne pourra être représenté dans la même session.

ART. 9. – Le préambule de tout décret définitif énoncera : 1° Les dates des séances auxquelles les trois lectures du projet auront été faites ; 2° Le décret par lequel il aura été arrêté, après la troisième lecture, de décider définitivement.

ART. 10. – Le roi refusera sa sanction au décret dont le préambule n´attestera pas l´observation des formes ci-dessus : si quelqu´un de ces décrets était sanctionné, les ministres ne pourront le sceller ni le promulguer, et leur responsabilité à cet égard durera six années.

ART. 11. – Sont exceptés des dispositions ci-dessus, les décrets reconnus et déclarés urgents par une délibération préalable du Corps législatif ; mais ils peuvent être modifiés ou révoqués dans le cours de la même session. – Le décret par lequel la matière aura été déclarée urgente en énoncera les motifs, et il sera fait mention de ce décret préalable dans le préambule du décret définitif. 

Section III. – De la sanction royale.

ARTICLE PREMIER. – Les décrets du Corps législatif sont présentés au roi, qui peut leur refuser son consentement.

ART. 2. – Dans le cas où le roi refuse son consentement, ce refus n´est que suspensif. – Lorsque les deux législatures qui suivront celle qui aura présenté le décret, auront successivement représenté le même décret dans les mêmes termes, le roi sera censé avoir donné la sanction.

ART. 3. – Le consentement du roi est exprimé sur chaque décret par cette formule signée du roi : Le roi consent et fera exécuter. – Le refus suspensif est exprimé par celle-ci : Le roi examinera.

ART. 4. – Le roi est tenu d´exprimer son consentement ou son refus sur chaque décret, dans les deux mois de la présentation.

ART. 5. – Tout décret auquel le roi a refusé son consentement, ne peut lui être présenté par la même législature.

ART. 6. – Les décrets sanctionnés par le roi, et ceux qui lui auront été présentés par trois législatures consécutives, ont force de loi, et portent le nom et l´intitulé de lois.

ART. 7. – Seront néanmoins exécutés comme lois, sans être sujets à la sanction, les actes du Corps législatif concernant sa constitution en Assemblée délibérante ; – Sa police intérieure, et celle qu´il pourra exercer dans l´enceinte extérieure qu´il aura déterminée ; – La vérification des pouvoirs de ses membres présents ; – Les injonctions aux membres absents ; – La convocation des Assemblées primaires en retard ; – L´exercice de la police constitutionnelle sur les administrateurs et sur les officiers municipaux ; – Les questions soit d´éligibilité, soit de validité des élections. – Ne sont pareillement sujets à la sanction, les actes relatifs à la responsabilité des ministres ni les décrets portant qu´il y a lieu à accusation.

ART. 8. – Les décrets du Corps législatif concernant l´établissement, la prorogation et la perception des contributions publiques, porteront le nom et l´intitulé de lois. Ils seront promulgués et exécutés sans être sujets à la sanction, si ce n´est pour les dispositions qui établiraient des peines autres que des amendes et contraintes pécuniaires. – Ces décrets ne pourront être rendus qu´après l´observation des formalités prescrites par les articles 4, 5, 6, 7, 8, et 9 de la section II du présent chapitre ; et le Corps législatif ne pourra y insérer aucunes dispositions étrangères à leur objet. 

Section IV. – Relations du Corps législatif avec le roi.

ARTICLE PREMIER. – Lorsque le Corps législatif est définitivement constitué, il envoie au roi une députation pour l´en instruire. Le roi peut chaque année faire l´ouverture de la session, et proposer les objets qu´il croit devoir être pris en considération pendant le cours de cette session, sans néanmoins que cette formalité puisse être considérée comme nécessaire à l´activité du Corps législatif.

ART. 2. – Lorsque le Corps législatif veut s´ajourner au-delà de quinze jours, il est tenu d´en prévenir le roi par une députation, au moins huit jours d´avance.

ART. 3. – Huitaine au moins avant la fin de chaque session, le Corps législatif envoie au roi une députation, pour lui annoncer le jour où il se propose de terminer ses séances : le roi peut venir faire la clôture de la session.

ART. 4. – Si le roi trouve important au bien de l´Etat que la session soit continuée, ou que l´ajournement n´ait pas lieu, ou qu´il n´ait lieu que pour un temps moins long, il peut à cet effet envoyer un message, sur lequel le Corps législatif est tenu de délibérer.

ART. 5. – Le roi convoquera le Corps législatif, dans l´intervalle de ses sessions, toutes les fois que l´intérêt de l´Etat lui paraîtra l´exiger, ainsi que dans les cas qui auront été prévus et déterminés par le Corps législatif avant de s´ajourner.

ART. 6. – Toutes les fois que le roi se rendra au lieu des séances du Corps législatif, il sera reçu et reconduit par une députation ; il ne pourra être accompagné dans l´intérieur de la salle que par le prince royal et par les ministres.

ART. 7. – Dans aucun cas, le président ne pourra faire partie d´une députation.

ART. 8. – Le Corps législatif cessera d´être corps délibérant, tant que le roi sera présent.

ART. 9. – Les actes de la correspondance du roi avec le Corps législatif seront toujours contre signés par un ministre.

ART. 10. – Les ministres du roi auront entrée dans l´Assemblée nationale législative ; ils y auront une place marquée. – Ils seront entendus, toutes les fois qu´ils le demanderont sur les objets relatifs à leur administration, ou lorsqu´ils seront requis de donner des éclaircissements. – Ils seront également entendus sur les objets étrangers à leur administration, quand l´Assemblée nationale leur accordera la parole. 

CHAPITRE IV

DE L´EXERCICE DU POUVOIR EXÉCUTIF

ARTICLE PREMIER. – Le Pouvoir exécutif suprême réside exclusivement dans la main du roi. – Le roi est le chef suprême de l´administration générale du royaume : le soin de veiller au maintien de l´ordre et de la tranquillité publique lui est confiée. – Le roi est le chef suprême de l´armée de terre et de l´armée navale. – Au roi est délégué le soin de veiller à la sûreté extérieure du royaume, d´en maintenir les droits et les possessions.

ART. 2. – Le roi nomme les ambassadeurs, et les autres agents des négociations politiques. – Il confère le commandement des armées et des flottes, et les grades de maréchal de France et d´amiral. – Il nomme les deux tiers des contre-amiraux, la moitié des lieutenants-généraux, maréchaux de camp, capitaines de vaisseau, et colonels de la gendarmerie nationale. – Il nomme le tiers des colonels et des lieutenants-colonels, et le sixième des lieutenants de vaisseau : – Le tout en se conformant aux lois sur l´avancement. – Il nomme, dans l´administration civile de la marine, les ordonnateurs, les contrôleurs, les trésoriers des arsenaux, les chefs des travaux, sous-chefs des bâtiments civils, la moitié des chefs d´administration et des sous-chefs de constructions. – Il nomme les commissaires auprès des tribunaux. – Il nomme les préposés en chef aux régies des contributions indirectes, et à l´administration des domaines nationaux. – Il surveille la fabrication des monnaies, et nomme les officiers chargés d´exercer cette surveillance dans la commission générale et dans les hôtels des monnaies. – L´effigie du roi est empreinte sur toutes les monnaies du royaume.

ART. 3. – Le roi fait délivrer les lettres-patentes, brevets et commissions aux fonctionnaires publics ou autres qui doivent en recevoir.

ART. 4. – Le roi fait dresser la liste des pensions et gratifications, pour être présentée au Corps législatif à chacune de ses sessions, et décrétée, s´il y a lieu. 

Section première. – De la promulgation des lois.

ARTICLE PREMIER. – Le Pouvoir exécutif est chargé de faire sceller les lois du sceau de l´Etat, et de les faire promulguer. – Il est chargé également de faire promulguer et exécuter les actes du Corps législatif qui n´ont pas besoin de la sanction du roi.

ART. 2. – Il sera fait deux expéditions originales de chaque loi, toutes deux signées du roi, contre-signées par le ministre de la justice, et scellées du sceau de l´Etat. – L´une restera déposée aux archives du sceau et l´autre sera remise aux archives du Corps législatif.

ART. 3. – La promulgation sera ainsi conçue – ” N. (le nom du roi) par la grâce de Dieu, et par la loi constitutionnelle de 1´Etat, roi des Français, A tous présents et à venir, Salut. L´Assemblée nationale a décrété, et Nous voulons et ordonnons ce qui suit : ” – (La copie littérale du décret sera insérée sans aucun changement.) – ” Mandons et ordonnons à tous les corps administratifs et tribunaux, que les présentes ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier et afficher dans leurs départements et ressorts respectifs, et exécuter comme loi du royaume : en foi de quoi nous avons signé ces présentes, auxquelles nous avons fait apposer le sceau de l´Etat. ”

ART. 4. – Si le roi est mineur, les lois, proclamations et autres actes émanés de l´autorité royale, pendant la régence, seront conçus ainsi qu´il suit : – ” N. (le nom du régent) régent du royaume, au nom de N. (le nom du roi) par la grâce de Dieu et par la loi constitutionnelle de l´Etat, roi des Français, etc. ”

ART. 5. – Le Pouvoir exécutif est tenu d´envoyer les lois aux corps administratifs et aux tribunaux, de faire certifier cet envoi, et d´en justifier au Corps législatif.

ART. 6. – Le Pouvoir exécutif ne peut faire aucune loi, même provisoire, mais seulement des proclamations conformes aux lois, pour en ordonner ou en rappeler l´exécution. 

Section II. – De l´administration intérieure.

ARTICLE PREMIER. – Il y a dans chaque département une administration supérieure, et dans chaque district une administration subordonnée.

ART. 2. – Les administrateurs n´ont aucun caractère de représentation. – Ils sont des agents élus à temps par le peuple, pour exercer, sous la surveillance et l´autorité du roi, les fonctions administratives.

ART. 3. – Ils ne peuvent, ni s´immiscer dans l´exercice du Pouvoir législatif, ou suspendre l´exécution des lois, ni rien entreprendre sur l´ordre judiciaire, ni sur les dispositions ou opérations militaires.

ART. 4. – Les administrateurs sont essentiellement chargés de répartir les contributions directes, et de surveiller les deniers provenant de toutes les contributions et revenus publics dans leur territoire. – Il appartient au Pouvoir législatif de déterminer les règles et le mode de leurs fonctions, tant sur les objets ci-dessus exprimés, que sur toutes les autres parties de l´administration intérieure.

ART. 5. – Le roi a le droit d´annuler les actes des administrateurs de département, contraires aux lois ou aux ordres qu´il leur aura adressés. – Il peut, dans le cas d´une désobéissance persévérante, ou s´ils compromettent par leurs actes la sûreté ou la tranquillité publique, les suspendre de leurs fonctions.

ART. 6. – Les administrateurs de département ont de même le droit d´annuler les actes des sous-administrateurs de district, contraires aux lois ou aux arrêtés des administrateurs de département, ou aux ordres que ces derniers leur auront donnés ou transmis. – Ils peuvent également, dans le cas d´une désobéissance persévérante des sous-administrateurs, ou si ces derniers compromettent par leurs actes la sûreté ou la tranquillité publique, les suspendre de leurs fonctions, à la charge d´en instruire le roi, qui pourra lever ou confirmer la suspension.

ART. 7. – Le roi peut, lorsque les administrateurs de département n´auront pas usé du pouvoir qui leur est délégué dans l´article ci-dessus, annuler directement les actes des sous-administrateurs, et les suspendre dans les mêmes cas.

ART. 8. – Toutes les fois que le roi aura prononcé ou confirmé la suspension des administrateurs ou sous-administrateurs, il en instruira le Corps législatif. – Celui-ci pourra ou lever la suspension, ou la confirmer, ou même dissoudre l´administration coupable, et s´il y a lieu, renvoyer tous les administrateurs ou quelques-uns d´eux aux tribunaux criminels, ou porter contre eux le décret d´accusation. 

Section III. – Des relations extérieures.

ARTICLE PREMIER. – Le roi seul peut entretenir des relations politiques au dehors, conduire les négociations, faire des préparatifs de guerre proportionnés à ceux des Etats voisins, distribuer les forces de terre et de mer ainsi qu´il le jugera convenable, et en régler la direction en cas de guerre.

ART. 2. – Toute déclaration de guerre sera faite en ces termes : De la part du roi des Français, au nom de la Nation.

ART. 3. – Il appartient au roi d´arrêter et de signer avec toutes les puissances étrangères, tous les traités de paix, d´alliance et de commerce, et autres conventions qu´il jugera nécessaire au bien de l´Etat, sauf la ratification du Corps législatif. 

CHAPITRE V

DU POUVOIR JUDICIAIRE

ARTICLE PREMIER. – Le Pouvoir judiciaire ne peut, en aucun cas, être exercé par le Corps législatif ni par le roi.

ART. 2. – La justice sera rendue gratuitement par des juges élus à temps par le peuple, et institués par des lettres-patentes du roi qui ne pourra les refuser. – Ils ne pourront être, ni destitués que pour forfaiture dûment jugée, ni suspendus que pour une accusation admise. – L´Accusateur public sera nommé par le Peuple.

ART. 3. – Les tribunaux ne peuvent, ni s´immiscer dans l´exercice du Pouvoir législatif, ou suspendre l´exécution des lois, ni entreprendre sur les fonctions administratives, ou citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions.

ART. 4. – Les citoyens ne peuvent être distraits des juges que la loi leur assigne, par aucune commission, ni par d´autres attributions et évocations que celles qui sont déterminées par les lois.

ART. 5. – Le droit des citoyens, de terminer définitivement leurs contestations par la voie de l´arbitrage, ne peut recevoir aucune atteinte par les actes du Pouvoir législatif.

ART. 6. – Les tribunaux ordinaires ne peuvent recevoir aucune action au civil, sans qu´il leur soit justifié que les parties ont comparu, ou que le demandeur a cité sa partie adverse devant des médiateurs pour parvenir à une conciliation.

ART. 7. – Il y aura un ou plusieurs juges de paix dans les cantons et dans les villes. Le nombre en sera déterminé par le Pouvoir législatif.

ART. 8. – Il appartient au Pouvoir législatif de régler le nombre et les arrondissements des tribunaux, et le nombre des juges dont chaque tribunal sera composé.

ART. 9. – En matière criminelle, nul citoyen ne peut être jugé que sur une accusation reçue par des jurés, ou décrétée par le Corps législatif, dans les cas où il lui appartient de poursuivre l´accusation. – Après l´accusation admise, le fait sera reconnu et déclaré par des jurés. – L´accusé aura la faculté d´en récuser jusqu´à vingt, sans donner des motifs. – Les jurés qui déclareront le fait, ne pourront être au-dessous du nombre de douze. – L´application de la loi sera faite par des juges. – L´instruction sera publique, et l´on ne pourra refuser aux accusés le secours d´un conseil. – Tout homme acquitté par un juré légal, ne peut plus être repris ni accusé à raison du même fait.

ART. 10. – Nul homme ne peut être saisi que pour être conduit devant l´officier de police ; et nul ne peut être mis en état d´arrestation ou détenu, qu´en vertu d´un mandat des officiers de police, d´une ordonnance de prise de corps d´un tribunal, d´un décret d´accusation du Corps législatif dans le cas où il lui appartient de le prononcer, ou d´un jugement de condamnation à prison ou détention correctionnelle.

ART. 11. – Tout homme saisi et conduit devant l´officier de police, sera examiné sur-le-champ, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures. – S´il résulte de l´examen qu´il n´y a aucun sujet d´inculpation contre lui, il sera remis aussitôt en liberté ; ou s´il y a lieu de l´envoyer à la maison d´arrêt, il y sera conduit dans le plus bref délai, qui, en aucun cas ne pourra excéder trois jours.

ART. 12. – Nul homme arrêté ne peut être retenu s´il donne caution suffisante, dans tous les cas où la loi permet de rester libre sous cautionnement.

ART. 13. – Nul homme, dans le cas où sa détention est autorisée par la loi, ne peut être conduit et détenu que dans les lieux légalement et publiquement désignés pour servir de maison d´arrêt, de maison de justice ou de prison.

ART. 14. – Nul gardien ou geôlier ne peut recevoir ni retenir aucun homme qu´en vertu d´un mandat ou ordonnance de prise de corps, décret d´accusation, ou jugement mentionnés dans l´article 10 ci-dessus, et sans que la transcription en ait été faite sur son registre.

ART. 15. – Tout gardien ou geôlier est tenu sans qu´aucun ordre puisse l´en dispenser, de représenter la personne du détenu à l´officier civil ayant la police de la maison de détention, toutes les fois qu´il en sera requis par lui. – La représentation de la personne du détenu ne pourra de même être refusée à ses parents et amis, porteurs de l´ordre de l´officier civil, qui sera toujours tenu de l´accorder, à moins que le gardien ou geôlier ne représente une ordonnance du juge, transcrite sur son registre pour tenir l´arrêté au secret.

ART. 16. – Tout homme, quelle que soit sa place ou son emploi, autre que ceux à qui la loi donne le droit d´arrestation, qui donnera, signera, exécutera ou fera exécuter l´ordre d´arrêter un citoyen, ou quiconque, même dans les cas d´arrestation autorisée par la loi, conduira, recevra ou retiendra un citoyen dans un lieu de détention non publiquement et légalement désigné, et tout gardien ou geôlier qui contreviendra aux dispositions des articles 14 et 15 ci-dessus, seront coupables du crime de détention arbitraire.

ART. 17. – Nul homme ne peut être recherché ni poursuivi pour raison des écrits qu´il aura fait imprimer ou publier sur quelque matière que ce soit, si ce n´est qu´il ait provoqué à dessein la désobéissance à la loi, l´avilissement des pouvoirs constitués, la résistance à leurs actes, ou quelques-unes des actions déclarées crimes ou délits par la loi. – La censure sur les actes des Pouvoirs constitués est permise ; mais les calomnies volontaires contre la probité des fonctionnaires publics et la droiture de leurs intentions dans l´exercice de leurs fonctions, pourront être poursuivies par ceux qui en sont l´objet. – Les calomnies et injures contre quelques personnes que ce soit relatives aux actions de leur vie privée, seront punies sur leur poursuite.

ART. 18. – Nul ne peut être jugé, soit par la voie civile, soit par la voie criminelle, pour fait d´écrits imprimés ou publiés, sans qu´il ait été reconnu et déclaré par un juré : 1° S´il y a délit dans l´écrit dénoncé ; 2° Si la personne poursuivie en est coupable.

ART. 19. – Il y aura pour tout le royaume un seul tribunal de cassation, établi auprès du Corps législatif. Il aura pour fonctions de prononcer – Sur les demandes en cassation contre les jugements rendus en derniers ressort par les tribunaux ; – Sur les demandes en renvoi d´un tribunal à un autre, pour cause de suspicion légitime ; – Sur les règlements de juges et les prises à partie contre un tribunal entier.

ART. 20. – En matière de cassation, le tribunal de cassation ne pourra jamais connaître du fond des affaires ; mais après avoir cassé le jugement qui aura été rendu sur une procédure dans laquelle les formes auront été violées, ou qui contiendra une contravention expresse à la loi, il renverra le fond du procès au tribunal qui doit en connaître.

ART. 21. – Lorsque après deux cassations le jugement du troisième tribunal sera attaqué par les mêmes moyens que les deux premiers, la question ne pourra plus être agitée au tribunal de cassation sans avoir été soumise au Corps législatif, qui portera un décret déclaratoire de la loi, auquel le tribunal de cassation sera tenu de se conformer.

ART. 22. – Chaque année, le tribunal de cassation sera tenu d´envoyer à la barre du Corps législatif une députation de huit de ses membres, qui lui présenteront l´état des jugements rendus, à côté de chacun desquels seront la notice abrégée de l´affaire et le texte de la loi qui aura déterminé la décision.

ART. 23. – Une haute Cour nationale, formée des membres du tribunal de cassation et de hauts-jurés, connaîtra des délits des ministres et agents principaux du Pouvoir exécutif, et des crimes qui attaqueront la sûreté générale de l´Etat, lorsque le Corps législatif aura rendu un décret d´accusation. – Elle ne se rassemblera que sur la proclamation du Corps législatif, et à une distance de trente mille toises au moins du lieu où la législature tiendra ses séances.

ART. 24. – Les expéditions exécutoires des jugements des tribunaux seront conçues ainsi qu´il suit: – ” N. (le nom du roi) par la grâce de Dieu et par la loi constitutionnelle de l´Etat, roi des Français. A tous présents et à venir, Salut. Le tribunal de… a rendu le jugement suivant : – (Ici sera copié le jugement dans lequel il sera fait mention du nom des juges.) – Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, à nos commissaires auprès des tribunaux, d´y tenir la main, et à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main-forte, lorsqu´ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président du tribunal et par le greffier. ”

ART. 25. – Les fonctions des commissaires du roi auprès des tribunaux, seront de requérir l´observation des lois dans les jugements à rendre, et de faire exécuter les jugements rendus. – Ils ne seront point accusateurs publics mais ils seront entendus sur toutes les accusations, et requerront pendant le cours de l´instruction pour la régularité des formes, et avant le jugement pour l´application de la loi.

ART. 26. – Les commissaires du roi auprès des tribunaux dénonceront au directeur du juré, soit d´office, soit d´après les ordres qui leur seront donnés par le roi ; – Les attentats contre la liberté individuelle des citoyens, contre la libre circulation des subsistances et autres objets de commerce, et contre la perception des contributions ; – Les délits par lesquels l´exécution des ordres donnés par le roi dans l´exercice des fonctions qui lui sont déléguées, serait troublée ou empêchée ; – Les attentats contre le droit des gens ; – Et les rébellions à l´exécution des jugements et de tous les actes exécutoires émanés des pouvoirs constitués.

ART. 27. – Le ministre de la justice dénoncera au tribunal de cassation, par la voie du commissaire du roi, et sans préjudice du droit des parties intéressées, les actes par lesquels les juges auraient excédé les bornes de leur pouvoir. – Le tribunal les annulera ; et s´ils donnent lieu à la forfaiture, le fait sera dénoncé au Corps législatif, qui rendra le décret d´accusation, s´il y a lieu, et renverra les prévenus devant la haute Cour nationale. 

TITRE IV

De la force publique

ARTICLE PREMIER. – La force publique est instituée pour défendre l´Etat contre les ennemis du dehors, et assurer au dedans le maintien de l´ordre et de l´exécution des lois.

ART. 2. – Elle est composée – De l´armée de terre et de mer ; – De la troupe spécialement destinée au service de l´intérieur ; – Et subsidiairement des citoyens actifs, et de leurs enfants en état de porter les armes, inscrits sur le rôle de la garde nationale.

ART. 3. – Les gardes nationales ne forment ni un corps militaire, ni une institution dans l´Etat ; ce sont les citoyens eux-mêmes appelés au service de la force publique.

ART. 4. – Les citoyens ne pourront jamais se former ni agir comme gardes nationales, qu´en vertu d´une réquisition ou d´une autorisation légale.

ART. 5. – Ils sont soumis en cette qualité, à une organisation déterminée par la loi. – Ils ne peuvent avoir dans tout le royaume qu´une même discipline et un même uniforme. – Les distinctions de grade et la subordination ne subsistent que relativement au service et pendant sa durée.

ART. 6. – Les officiers sont élus à temps, et ne peuvent être réélus qu´après un intervalle de service comme soldats. – Nul ne commandera la garde nationale de plus d´un district.

ART. 7. – Toutes les parties de la force publique, employées pour la sûreté de l´Etat contre les ennemis du dehors, agiront sous les ordres du roi.

ART. 8. – Aucun corps ou détachement de troupes de ligne ne peut agir dans l´intérieur du royaume sans une réquisition légale.

ART. 9. – Aucun agent de la force publique ne peut entrer dans la maison d´un citoyen, si ce n´est pour l´exécution des mandements de police et de justice, ou dans les cas formellement prévus par la loi.

ART. 10. – La réquisition de la force publique dans l´intérieur du royaume appartient aux officiers civils, suivant les règles déterminées par le Pouvoir législatif.

ART. 11. – Si les troubles agitent tout un département, le roi donnera, sous la responsabilité de ses ministres, les ordres nécessaires pour l´exécution des lois et le rétablissement de l´ordre, mais à la charge d´en informer le Corps législatif, s´il est assemblé, et de le convoquer s´il est en vacance.

ART. 12. – La force publique est essentiellement obéissante ; nul corps armé ne peut délibérer.

ART. 13. – L´armée de terre et de mer, et la troupe destinée à la sûreté intérieure, sont soumises à des lois particulières, soit pour le maintien de la discipline, soit pour la forme des jugements et la nature des peines en matière de délits militaires. 

TITRE V

Des contributions publiques

ARTICLE PREMIER. – Les contributions publiques seront délibérées et fixées chaque année par le Corps législatif, et ne pourront subsister au-delà du dernier jour de la session suivante, si elles n´ont pas été expressément renouvelées.

ART. 2. – Sous aucun prétexte, les fonds nécessaires à l´acquittement de la dette nationale et au paiement de la liste civile, ne pourront être ni refusés ni suspendus. — Le traitement des ministres du culte catholique pensionnés conservés, élus ou nommés en vertu des décrets de l´Assemblée nationale constituante, fait partie de la dette nationale. — Le Corps législatif ne pourra, en aucun cas, charger la Nation du paiement des dettes d´aucun individu.

ART. 3. – Les comptes détaillés de la dépense des départements ministériels, signés et certifiés par les ministres ou ordonnateurs généraux, seront rendus publics par la voie de l´impression, au commencement des sessions de chaque législature. — Il en sera de même des états de recette des diverses contributions, et de tous les revenus publics. — Les états de ces dépenses et recettes seront distingués suivant leur nature, et exprimeront les sommes touchées et dépensées année par année dans chaque district. — Les dépenses particulières à chaque département, et relatives aux tribunaux, aux corps administratifs et autres établissements, seront également rendues publiques.

ART. 4. – Les administrateurs de département et sous-administrateurs ne pourront ni établir aucune contribution publique, ni faire aucune répartition audelà du temps et des sommes fixées par le Corps législatif, ni délibérer ou permettre, sans y être autorisés par lui, aucun emprunt local à la charge des citoyens du département.

ART. 5. – Le Pouvoir exécutif dirige et surveille la perception et le versement des contributions, et donne tous les ordres nécessaires à cet effet. 

TITRE VI

Des rapports de la Nation française avec les Nations étrangères

La Nation française renonce à entreprendre aucune guerre dans la vue de faire des conquêtes, et n´emploiera jamais ses forces contre la liberté d´aucun peuple. — La Constitution n´admet point de droit d´aubaine. — Les étrangers établis ou non en France succèdent à leurs parents étrangers ou Français. — Ils peuvent contracter, acquérir et recevoir des biens situés en France, et en disposer, de même que tout citoyen français, par tous les moyens autorisés par les lois. — Les étrangers qui se trouvent en France sont soumis aux mêmes lois criminelles et de police que les citoyens français, sauf les conventions arrêtées par les Puissances étrangères ; leur personne, leurs biens, leur industrie, leur culte sont également protégés, par la loi. 

TITRE VII

De la révision des décrets constitutionnels

ARTICLE PREMIER. – L´Assemblée nationale constituante déclare que la Nation a le droit imprescriptible de changer sa Constitution ; et néanmoins, considérant qu´il est plus conforme à l´intérêt national d´user seulement, par les moyens pris dans la Constitution même, du droit d´en réformer les articles dont l´expérience aurait fait sentir les inconvénients, décrète qu´il y sera procédé par une Assemblée de révision en la forme suivante :

ART. 2. – Lorsque trois législatures consécutives auront émis un voeu uniforme pour le changement de quelque article constitutionnel, il y aura lieu à la révision demandée.

ART. 3. – La prochaine législature et la suivante ne pourront proposer la réforme d´aucun article constitutionnel.

ART. 4. – Des trois législatures qui pourront par la suite proposer quelques changements, les deux premières ne s´occuperont de cet objet que dans les deux derniers mois de leur dernière session, et la troisième à la fin de sa première session annuelle, ou au commencement de la seconde. — Leurs délibérations sur cette matière seront soumises aux mêmes formes que les actes législatifs ; mais les décrets par lesquels elles auront émis leur voeu ne seront pas sujets à la sanction du roi.

ART. 5. – La quatrième législature, augmentée de deux cent quarante-neuf membres élus en chaque département, par doublement du nombre ordinaire qu´il fournit pour sa population, formera l´Assemblée de révision. — Ces deux cent quarante-neuf membres seront élus après que la nomination des représentants au Corps législatif aura été terminée, et il en sera fait un procès-verbal séparé. — L´Assemblée de révision ne sera composée que d´une chambre.

ART. 6. – Les membres de la troisième législature qui aura demandé le changement, ne pourront être élus à l´Assemblée de révision.

ART. 7. – Les membres de l´Assemblée de révision, après avoir prononcé tous ensemble le serment de vivre libres ou mourir, prêteront individuellement celui de se borner à statuer sur les objets qui leur auront été soumis par le voeu uniforme des trois législatures précédentes ; de maintenir, au surplus, de tout leur pouvoir la Constitution du royaume, décrétée par l´Assemblée nationale constituante, aux années 1789, 1790 et 1791, et d´être en tout fidèles à la Nation, à la loi et au roi.

ART. 8. – L´Assemblée de révision sera tenue de s´occuper ensuite, et sans délai, des objets qui auront été soumis à son examen : aussitôt que son travail sera terminé, les deux cent quarante-neuf membres nommés en augmentation, se retireront sans pouvoir prendre part, en aucun cas, aux actes législatifs. Les colonies et possessions françaises dans l´Asie, l´Afrique et l´Amérique, quoiqu´elles fassent partie de l´Empire français, ne sont pas comprises dans la présente Constitution.

Aucun des pouvoirs institués par la Constitution n´a le droit de la changer dans son ensemble ni dans ses parties, sauf les réformes qui pourront y être faites par la voie de la révision, conformément aux dispositions du titre VII ci-dessus.

L´Assemblée nationale constituante en remet le dépôt à la fidélité du Corps législatif, du roi et des juges, à la vigilance des pères de famille, aux épouses et aux mères, à l´affection des jeunes citoyens, au courage de tous les Français.

Les décrets rendus par l´Assemblée nationale constituante, qui ne sont pas compris dans l´Acte de Constitution, seront exécutés comme lois ; et les lois antérieures auxquelles elle n´a pas dérogé, seront également observées, tant que les uns ou les autres n´auront pas été révoqués ou modifiés par le Pouvoir législatif.

L´Assemblée nationale, ayant entendu la lecture de l´Acte constitutionnel ci-dessus, et après l´avoir approuvé, déclare que la Constitution est terminée, et qu´elle ne peut y rien changer. — Il sera nommé à l´instant une députation de soixante membres pour offrir, dans le jour, l´Acte constitutionnel au roi.

[top]

3. La Constitution du 24 juin 1793

DECLARATION DES DROITS DE L´HOMME ET DU CITOYEN
ACTE CONSTITUTIONNEL
De la République
De la distribution du peuple
De l´état des citoyens
De la souveraineté du peuple
Des Assemblées primaires
De la Représentation nationale
Des Assemblées électorales
Du Corps législatif
Tenue des séances du Corps législatif
Des fonctions du Corps législatif
De la formation de la loi
De l´intitulé des lois et des décrets
Du Conseil exécutif
Des relations du Conseil exécutif avec le Corps législatif
Des corps administratifs et municipaux
De la Justice civile
De la Justice criminelle
Du Tribunal de cassation
Des Contributions publiques
De la Trésorerie nationale
De la Comptabilité
Des Forces de la République
Des Conventions nationales
Des rapports de la République française avec les nations étrangères
De la Garantie des Droits

Décret du 21 septembre 1792
La Convention nationale déclare : 1° Qu´il ne peut y avoir de Constitution que celle qui est acceptée par le Peuple ; 2° Que les personnes et les propriétés sont sous la sauvegarde de la Nation.

Décret des 21-22 septembre 1792
La Convention nationale décrète à l´unanimité que la royauté est abolie en France.

Déclaration du 25 septembre 1792
La Convention nationale déclare que la République française est une et indivisible. 

DECLARATION DES DROITS DE L´HOMME ET DU CITOYEN

Le peuple français, convaincu que l´oubli et le mépris des droits naturels de l´homme, sont les seules causes des malheurs du monde, a résolu d´exposer dans une déclaration solennelle, ces droits sacrés et inaliénables, afin que tous les citoyens pouvant comparer sans cesse les actes du gouvernement avec le but de toute institution sociale, ne se laissent jamais opprimer, avilir par la tyrannie ; afin que le peuple ait toujours devant les yeux les bases de sa liberté et de son bonheur ; le magistrat la règle de ses devoirs ; le législateur l´objet de sa mission. – En conséquence, il proclame, en présence de l´Etre suprême, la déclaration suivante des droits de l´homme et du citoyen.

ARTICLE PREMIER. Le but de la société est le bonheur commun. – Le gouvernement est institué pour garantir à l´homme la puissance de ses droits naturels et imprescriptibles.

ART. 2. – Ces droits sont l´égalité, la liberté, la sûreté, la propriété.

ART. 3. – Tous les hommes sont égaux par la nature et devant la loi.

ART. 4. – La loi est l´expression libre et solennelle de la volonté générale ; elle est la même pour tous, soit qu´elle protège, soit qu´elle punisse ; elle ne peut ordonner que ce qui est juste et utile à la société ; elle ne peut défendre que ce qui lui est nuisible.

ART. 5. – Tous les citoyens sont également admissibles aux emplois publics. Les peuples libres ne connaissent d´autres motifs de préférence, dans leurs élections, que les vertus et les talents.

ART. 6. – La liberté est le pouvoir qui appartient à l´homme de faire tout ce qui ne nuit pas aux droits d´autrui : elle a pour principe la nature ; pour règle la justice ; pour sauvegarde la loi ; sa limite morale est dans cette maxime : Ne fais pas à un autre ce que tu ne veux pas qu´il te soit fait.

ART. 7. – Le droit de manifester sa pensée et ses opinions, soit par la vole de la presse, soit de toute autre manière, le droit de s´assembler paisiblement, le libre exercice des cultes, ne peuvent être interdits. – La nécessité d´énoncer ces droits suppose ou la présence ou le souvenir récent du despotisme.

ART. 8. – La sûreté consiste dans la protection accordée par la société à chacun de ses membres pour la conservation de sa personne, de ses droits et de ses propriétés.

ART. 9. – La loi doit protéger la liberté publique et individuelle contre l´oppression de ceux qui gouvernent.

ART. 10. – Nul ne doit être accusé, arrêté ni détenu, que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu´elle a prescrites. Tout citoyen, appelé ou saisi par l´autorité de la loi, doit obéir à l´instant ; il se rend coupable par la résistance.

ART. 11. – Tout acte exercé contre un homme hors des cas et sans les formes que la loi détermine, est arbitraire et tyrannique ; celui contre lequel on voudrait l´exécuter par la violence a le droit de le repousser par la force.

ART. 12. – Ceux qui solliciteraient, expédieraient, signeraient, exécuteraient ou feraient exécuter des actes arbitraires, seraient coupables, et doivent être punis.

ART. 13. – Tout homme étant présumé innocent jusqu´à ce qu´il ait été déclaré coupable, s´il est jugé indispensable de l´arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s´assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.

ART. 14. – Nul ne doit être jugé et puni qu´après avoir été entendu ou légalement appelé, et qu´en vertu d´une loi promulguée antérieurement au délit. La loi qui punirait les délits commis avant qu´elle existât serait une tyrannie ; l´effet rétroactif donné à la loi serait un crime.

ART. 15. – La loi ne doit décerner que des peines strictement et évidemment nécessaires : les peines doivent être proportionnées au délit et utiles à la société.

ART. 16. – Le droit de propriété est celui qui appartient à tout citoyen de jouir et de disposer à son gré de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie.

ART. 17. – Nul genre de travail, de culture, de commerce, ne peut être interdit à l´industrie des citoyens.

ART. 18. – Tout homme peut engager ses services, son temps ; mais il ne peut se vendre, ni être vendu ; sa personne n´est pas une propriété aliénable. La loi ne reconnaît point de domesticité ; il ne peut exister qu´un engagement de soins et de reconnaissance, entre l´homme qui travaille et celui qui l´emploie.

ART. 19. – Nul ne peut être privé de la moindre portion de sa propriété sans son consentement, si ce n´est lorsque la nécessité publique légalement constatée l´exige, et sous la condition d´une juste et préalable indemnité.

ART. 20. – Nulle contribution ne peut être établie que pour l´utilité générale. Tous les citoyens ont le droit de concourir à l´établissement des contributions, d´en surveiller l´emploi, et de s´en faire rendre compte.

ART. 21. – Les secours publics sont une dette sacrée. La société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d´exister à ceux qui sont hors d´état de travailler.

ART. 22. – L´instruction est le besoin de tous. La société doit favoriser de tout son pouvoir les progrès de la raison publique, et mettre l´instruction à la portée de tous les citoyens.

ART. 23. – La garantie sociale consiste dans l´action de tous, pour assurer à chacun la jouissance et la conservation de ses droits ; cette garantie repose sur la souveraineté nationale.

ART. 24. – Elle ne peut exister, si les limites des fonctions publiques ne sont pas clairement déterminées par la loi, et si la responsabilité de tous les fonctionnaires n´est pas assurée.

ART. 25. – La souveraineté réside dans le peuple ; elle est une et indivisible, imprescriptible et inaliénable.

ART. 26. – Aucune portion du peuple ne peut exercer la puissance du peuple entier ; mais chaque section du souverain assemblée doit jouir du droit d´exprimer sa volonté avec une entière liberté.

ART. 27. – Que tout individu qui usurperait la souveraineté soit à l´instant mis à mort par les hommes libres.

ART. 28. – Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa Constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures.

ART. 29. – Chaque citoyen a un droit égal de concourir à la formation de la loi et à la nomination de ses mandataires ou de ses agents.

ART. 30. – Les fonctions publiques sont essentiellement temporaires ; elles ne peuvent être considérées comme des distinctions ni comme des récompenses, mais comme des devoirs.

ART. 31. – Les délits des mandataires du peuple et de ses agents ne doivent jamais être impunis. Nul n´a le droit de se prétendre plus inviolable que les autres citoyens.

ART. 32. – Le droit de présenter des pétitions aux dépositaires de l´autorité publique ne peut, en aucun cas, être interdit, suspendu ni limité.

ART. 33. – La résistance à l´oppression est la conséquence des autres Droits de l´homme.

ART. 34. – Il y a oppression contre le corps social lorsqu´un seul de ses membres est opprimé. Il y a oppression contre chaque membre lorsque le corps social est opprimé.

ART. 35. – Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l´insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs.

[top]

ACTE CONSTITUTIONNEL 

De la République

ARTICLE PREMIER. – La République française est une et indivisible. 

De la distribution du peuple
ART. 2. – Le peuple français est distribué, pour l´exercice de sa souveraineté, en Assemblées primaires de canton.

ART. 3. – Il est distribué, pour l´administration et pour la justice, en départements, districts, municipalités. 

De l´état des citoyens
ART. 4. – Tout homme né et domicilié en France, âgé de vingt et un ans accomplis ; – Tout étranger âgé de vingt et un ans accomplis, qui, domicilié en France depuis une année – Y vit de son travail – Ou acquiert une propriété – Ou épouse une Française – Ou adopte un enfant – Ou nourrit un vieillard ; – Tout étranger enfin, qui sera jugé par le Corps législatif avoir bien mérité de l´humanité – Est admis à l´exercice des Droits de citoyen français.

ART. 5. – L´exercice des Droits de citoyen se perd – Par la naturalisation en pays étranger – Par l´acceptation de fonctions ou faveurs émanées d´un gouvernement non populaire ; – Par la condamnation à des peines infamantes ou afflictives, jusqu´à réhabilitation.

ART. 6. – L´exercice des Droits de citoyen est suspendu – Par l´état d´accusation ; – Par un jugement de contumace, tant que le jugement n´est pas anéanti. 

De la souveraineté du peuple
ART. 7. – Le peuple souverain est l´universalité des citoyens français.

ART. 8. – Il nomme immédiatement ses députés.

ART. 9. – Il délègue à des électeurs le choix des administrateurs, des arbitres publics, des juges criminels et de cassation.

ART. 10. – Il délibère sur les lois. 

Des Assemblées primaires
ART. 11. – Les Assemblées primaires se composent des citoyens domiciliés depuis six mois dans chaque canton.

ART. 12. – Elles sont composées de deux cents citoyens au moins, de six cents au plus, appelés à voter.

ART. 13. – Elles sont constituées par la nomination d´un président, de secrétaires, de scrutateurs.

ART. 14. – Leur police leur appartient.

ART. 15. – Nul n´y peut paraître en armes.

ART. 16. – Les élections se font au scrutin, ou à haute voix, au choix de chaque votant.

ART. 17. – Une Assemblée primaire ne peut, en aucun cas, prescrire un mode uniforme de voter.

ART. 18. – Les scrutateurs constatent le vote des citoyens qui, ne sachant pas écrire, préfèrent de voter au scrutin.

ART. 19. – Les suffrages sur les lois sont donnés par oui et par non.

ART. 20. – Le voeu de l´Assemblée primaire est proclamé ainsi : Les citoyens réunis en Assemblée primaire de… au nombre de… votants, votent pour ou votent contre, à la majorité de… 

De la Représentation nationale
ART. 21. – La population est la seule base de la représentation nationale.

ART. 22. – Il y a un député en raison de quarante mille individus.

ART. 23. – Chaque réunion d´Assemblées primaires, résultant d´une population de 39 000 à 41 000 âmes, nomme immédiatement un député.

ART. 24. – La nomination se fait à la majorité absolue des suffrages.

ART. 25. – Chaque Assemblée fait le dépouillement des suffrages, et envoie un commissaire pour le recensement général au lieu désigné comme le plus central.

ART. 26. – Si le premier recensement ne donne point de majorité absolue, il est procédé à un second appel, et on vote entre les deux citoyens qui ont réuni le plus de voix.

ART. 27 – En cas d´égalité de voix, le plus âgé a la préférence, soit pour être ballotté, soit pour être élu. En cas d´égalité d´âge, le sort décide.

ART. 28. – Tout Français exerçant les droits de citoyen est éligible dans l´étendue de la République.

ART. 29. – Chaque député appartient à la nation entière.

ART. 30. – En cas de non-acceptation, démission, déchéance ou mort d´un député, il est pourvu à son remplacement par les Assemblées primaires qui l´ont nommé.

ART. 31. – Un député qui a donné sa démission ne peut quitter son poste qu´après l´admission de son successeur.

ART. 32. – Le peuple français s´assemble tous les ans, le 1er mai, pour les élections.

ART. 33. – Il y procède quel que soit le nombre de citoyens ayant droit d´y voter.

ART. 34. – Les Assemblées primaires se forment extraordinairement, sur la demande du cinquième des citoyens qui ont droit d´y voter.

ART. 35. – La convocation se fait, en ce cas, par la municipalité du lieu ordinaire du rassemblement.

ART. 36. – Ces Assemblées extraordinaires ne délibèrent qu´autant que la moitié, plus un, des citoyens qui ont droit d´y voter, sont présents. 

Des Assemblées électorales
ART. 37. – Les citoyens réunis en Assemblées primaires nomment un électeur à raison de 200 citoyens, présents ou non ; deux depuis 301 jusqu´à 400 ; trois depuis 501 jusqu´à 600.

ART. 38. – La tenue des Assemblées électorales, et le mode des élections sont les mêmes que dans les Assemblées primaires. 

Du Corps législatif
ART. 39. – Le Corps législatif est un, indivisible et permanent.

ART. 40. – Sa session est d´un an.

ART. 41. – Il se réunit le 1er juillet.

ART. 42.- L´Assemblée nationale ne peut se constituer si elle n´est composée au moins de la moitié des députés, plus un.

ART. 43. – Les députés ne peuvent être recherchés, accusés ni jugés en aucun temps, pour les opinions qu´ils ont énoncées dans le sein du Corps législatif.

ART. 44. – Ils peuvent, pour fait criminel, être saisis en flagrant délit : mais le mandat d´arrêt ni le mandat d´amener ne peuvent être décernés contre eux qu´avec l´autorisation du Corps législatif. 

Tenue des séances du Corps législatif
ART. 45. – Les séances de l´Assemblée nationale sont publiques.

ART. 46. – Les procès-verbaux de ses séances seront imprimés.

ART. 47. – Elle ne peut délibérer si elle n´est composée de deux cents membres au moins.

ART. 48. – Elle ne peut refuser la parole à ses membres, dans l´ordre où ils l´ont réclamée.

ART. 49. – Elle délibère à la majorité des présents.

ART. 50. – Cinquante membres ont le droit d´exiger l´appel nominal.

ART. 51. – Elle a le droit de censure sur la conduite de ses membres dans son sein.

ART. 52. – La police lui appartient dans le lieu de ses séances, et dans l´enceinte extérieure qu´elle a déterminée. 

Des fonctions du Corps législatif
ART. 53. – Le Corps législatif propose des lois et rend des décrets.

ART. 54. – Sont compris, sous le nom général de loi, les actes du Corps législatif, concernant : – La législation civile et criminelle ; – L´administration générale des revenus et des dépenses ordinaires de la République ; – Les domaines nationaux ; – Le titre, le poids, l´empreinte et la dénomination des monnaies ; – La nature, le montant et la perception des contributions ; – La déclaration de guerre ; – Toute nouvelle distribution générale du territoire français ; – L´instruction publique ; – Les honneurs publics à la mémoire des grands hommes.

ART. 55. – Sont désignés, sous le nom particulier de décret, les actes du Corps législatif, concernant : – L´établissement annuel des forces de terre et de mer ; – La permission ou la défense du passage des troupes étrangères sur le territoire français ; – L´introduction des forces navales étrangères dans les ports de la République ; – Les mesures de sûreté et de tranquillité générales ; – La distribution annuelle et momentanée des secours et travaux publics ; – Les ordres pour la fabrication des monnaies de toute espèce ; – Les dépenses imprévues et extraordinaires ; – Les mesures locales et particulières à une administration une commune, à un genre de travaux publics ; – La défense du territoire ; – La ratification des traités ; – La nomination et la destitution des commandants en chef des armées ; – La poursuite et la responsabilité des membres du conseil, des fonctionnaires publics ; – L´accusation des prévenus de complots contre la sûreté générale de la République ; – Tout changement dans la distribution partielle du territoire français ; – Les récompenses nationales. 

De la formation de la loi
ART. 56. – Les projets de loi sont précédés d´un rapport.

ART. 57. – La discussion ne peut s´ouvrir, et la loi ne peut être provisoirement arrêtée que quinze jours après le rapport.

ART. 58. – Le projet est imprimé et envoyé à toutes les communes de la République, sous ce titre : loi proposée.

ART. 59. – Quarante jours après l´envoi de la loi proposée, si, dans la moitié des départements, plus un, le dixième des Assemblées primaires de chacun d´eux, régulièrement formées, n´a pas réclamé, le projet est accepté et devient loi.

ART. 60. – S´il y a réclamation, le Corps législatif convoque les Assemblées primaires. 

De l´intitulé des lois et des décrets
ART. 61. – Les lois, les décrets, les jugements et tous les actes publics sont intitulés : Au nom du peuple français, l´an… de la République française. 

Du Conseil exécutif
ART. 62. – Il y a un Conseil exécutif composé de vingt-quatre membres.

ART. 63. – L´Assemblée électorale de chaque département nomme un candidat. Le Corps législatif choisit, sur la liste générale, les membres du Conseil.

ART. 64. – Il est renouvelé par moitié à chaque législature, dans les derniers mois de sa session.

ART. 65. – Le Conseil est chargé de la direction et de la surveillance de l´administration générale ; il ne peut agir qu´en exécution des lois et des décrets du Corps législatif.

ART. 66. – Il nomme, hors de son sein, les agents en chef de l´administration générale de la République.

ART. 67. – Le Corps législatif détermine le nombre et les fonctions de ces agents.

ART. 68. – Ces agents ne forment point un conseil ; ils sont séparés, sans rapports immédiats entre eux ; ils n´exercent aucune autorité personnelle.

ART. 69. – Le Conseil nomme, hors de son sein, les agents extérieurs de la République.

ART. 70. – Il négocie les traités.

ART. 71. – Les membres du Conseil, en cas de prévarication, sont accusés par le Corps législatif.

ART. 72. – Le Conseil est responsable de l´inexécution des lois et des décrets, et des abus qu´il ne dénonce pas.

ART. 73. – Il révoque et remplace les agents à sa nomination.

ART. 74. – Il est tenu de les dénoncer, s´il y a lieu, devant les autorités judiciaires. 

Des relations du Conseil exécutif avec le Corps législatif
ART. 75. – Le Conseil exécutif réside auprès du Corps législatif ; il a l´entrée et une place séparée dans le lieu de ses séances.

ART. 76. – Il est entendu toutes les fois qu´il a un compte à rendre.

ART. 77. – Le Corps législatif l´appelle dans son sein, en tout ou en partie lorsqu´il le juge convenable. 

Des corps administratifs et municipaux
ART. 78. – Il y a dans chaque commune de la République une administration municipale ; — Dans chaque district, une administration intermédiaire ; — Dans clinique département, une administration centrale.

ART. 79. – Les officiers municipaux sont élus par les Assemblées de commune.

ART. 80. – Les administrateurs sont nommés par les assemblées électorales de département et de district.

ART. 81. – Les municipalités et les administrations sont renouvelées tous les ans par moitié.

ART. 82. – Les administrateurs et officiers municipaux n´ont aucun caractère de représentation. — Ils ne peuvent, en aucun cas, modifier les actes du Corps législatif, ni en suspendre l´exécution.

ART. 83. – Le Corps législatif détermine les fonctions des officiers municipaux et des administrateurs, les règles de leur subordination, et les peines qu´ils pourront encourir.

ART. 84. – Les séances de municipalités et des administrations sont publiques. 

De la Justice civile
ART. 85. – Le code des lois civiles et criminelles est uniforme pour toute la République.

ART. 86. – Il ne peut être porté aucune atteinte au droit qu´ont les citoyens de faire prononcer sur leurs différends par des arbitres de leur choix.

ART. 87. – La décision de ces arbitres est définitive, si les citoyens ne se sont pas réservé le droit de réclamer.

ART. 88. – Il y a des juges de paix élus par les citoyens des arrondissements déterminés par la loi.

ART. 89. – Ils concilient et jugent sans frais.

ART. 90. – Leur nombre et leur compétence sont réglés par le Corps législatif.

ART. 91. – Il y a des arbitres publics élus par les Assemblées électorales.

ART. 92. – Leur nombre et leurs arrondissements sont fixés par le Corps législatif.

ART. 93. – Ils connaissent des contestations qui n´ont pas été terminées définitivement par les arbitres privés ou par les juges de paix.

ART. 94. – Ils délibèrent en public. — Ils opinent à haute-voix. — Ils statuent en dernier ressort, sur défenses verbales, ou sur simple mémoire, sans procédures et sans frais. — Ils motivent leurs décisions.

ART. 95. – Les juges de paix et les arbitres publics sont élus tous les ans. 

De la Justice criminelle
ART. 96. – En matière criminelle, nul citoyen ne peut être jugé que sur une accusation reçue par les jurés ou décrétée par le Corps législatif. — Les accusés ont des conseils choisis par eux, ou nommés d´office. — L´instruction est publique. — Le fait et l´intention sont déclarés par un juré de jugement. — La peine est appliquée par un tribunal criminel.

ART. 97. – Les juges criminels sont élus tous les ans par les Assemblées électorales. 

Du Tribunal de cassation
ART. 98. – Il y a pour toute la République un Tribunal de cassation.

ART. 99. – Ce tribunal ne connaît point du fond des affaires. — Il prononce sur la violation des formes et sur les contraventions expresses à la loi.

ART. 100. – Les membres de ce tribunal sont nommés tous les ans par les Assemblées électorales. 

Des Contributions publiques
ART. 101. – Nul citoyen n´est dispensé de l´honorable obligation de contribuer aux charges publiques. 

De la Trésorerie nationale
ART. 102. – La trésorerie nationale est le point central des recettes et dépenses de la République.

ART. 103. – Elle est administrée par des agents comptables, nommés par le Conseil exécutif.

ART. 104. – Ces agents sont surveillés par des commissaires nommés par le Corps législatif, pris hors de son sein, et responsables des abus qu´ils ne dénoncent pas. 

De la Comptabilité
ART. 105. – Les comptes des agents de la trésorerie nationale et des administrateurs des deniers publics, sont rendus annuellement à des commissaires responsables, nommés par le Conseil exécutif.

ART. 106. – Ces vérificateurs sont surveillés par des commissaires à la nomination du Corps législatif, pris hors de son sein, et responsables des abus et des erreurs qu´ils ne dénoncent pas. — Le Corps législatif arrête les comptes. 

Des Forces de la République
ART. 107. – La force générale de la République est composée du peuple entier.

ART. 108. – La République entretient à sa solde, même en temps de paix, une force armée de terre et de mer.

ART. 109. – Tous les Français sont soldats ; ils sont tous exercés au maniement des armes.

ART. 110. – Il n´y a point de généralissime.

ART. 111. – La différence des grades, leurs marques distinctives et la subordination ne subsistent que relativement au service et pendant sa durée.

ART. 112. – La force publique employée pour maintenir l´ordre et la paix dans l´intérieur, n´agit que sur la réquisition par écrit des autorités constituées.

ART. 113. – La force publique employée contre les ennemis du dehors, agit sous les ordres du Conseil exécutif.

ART. 114. – Nul corps armé ne peut délibérer. 

Des Conventions nationales
ART. 115. – Si dans la moitié des départements, plus un, le dixième des Assemblées primaires de chacun d´eux, régulièrement formées, demande la révision de l´acte constitutionnel, ou le changement de quelques-uns de ces articles, le Corps législatif est tenu de convoquer toutes les Assemblées primaires de la République, pour savoir s´il y a lieu à une Convention nationale.

ART. 116. – La Convention nationale est formée de la même manière que les législatures, et en réunit les pouvoirs.

ART. 117. – Elle ne s´occupe, relativement à la Constitution, que des objets qui ont motivé sa convocation. 

Des rapports de la République française avec les nations étrangères
ART. 118. – Le Peuple français est l´ami et l´allié naturel des peuples libres.

ART. 119. – Il ne s´immisce point dans le gouvernement des autres nations ; il ne souffre pas que les autres nations s´immiscent dans le sien.

ART. 120. – Il donne asile aux étrangers bannis de leur patrie pour la cause de la liberté. — Il le refuse aux tyrans.

ART. 121. – Il ne fait point la paix avec un ennemi qui occupe son territoire. 

De la Garantie des Droits
ART. 122. – La Constitution garantit à tous les Français l´égalité, la liberté, la sûreté, la propriété, la dette publique, le libre exercice des cultes, une instruction commune, des secours publics, la liberté indéfinie de la presse, le droit de pétition, le droit de se réunir en sociétés populaires, la jouissance de tous les Droits de l´homme.

ART. 123. – La République française honore la loyauté, le courage, la vieillesse, la piété filiale, le malheur. Elle remet le dépôt de sa Constitution sous la garde de toutes les vertus.

ART. 124. – La déclaration des Droits et l´acte constitutionnel sont gravés sur des tables au sein du Corps législatif et dans les places publiques.

[top]

4. La Constitution du 5 Fructidor an III
(22 Août 1795)

Déclaration des droits et des devoirs de l´homme et du citoyen
Droits
Devoirs
Constitution
TITRE PREMIER
Division du territoire
TITRE II
Etat politique des citoyens
TITRE III
Assemblées primaires
TITRE IV
Assemblées électorales
TITRE V
Pouvoir législatif – Dispositions générales
Conseil des Cinq-Cents
Conseil des Anciens
De la garantie des membres du Corps législatif
Relations des deux Conseils entre eux
Promulgation des lois
TITRE VI
Pouvoir exécutif
TITRE VII
Corps administratifs et municipaux
TITRE VIII
Pouvoir judiciaire – Dispositions générales
De la Justice civile
De la Justice correctionnelle et criminelle
Tribunal de cassation
Haute Cour de justice
TITRE IX
De la force armée
De la garde nationale sédentaire
De la garde nationale en activité
TITRE X 
Instruction publique
TITRE XI
Finances – Contributions
Trésorerie nationale et comptabilité
TITRE XII
Relations extérieures
TITRE XIII
Révision de la Constitution
TITRE XIV
Dispositions générales

Déclaration des droits et des devoirs de l´homme et du citoyen

Le peuple français proclame, en présence de l´Etre suprême, la Déclaration suivante des droits et des devoirs de l´homme et du citoyen. 

Droits
ARTICLE PREMIER. – Les droits de l´homme en société sont la liberté, l´égalité, la sûreté, la propriété.

ART. 2. – La liberté consiste à pouvoir faire ce qui ne nuit pas aux droits d´autrui.

ART. 3. – L´égalité consiste en ce que la loi est la même pour tous, soit qu´elle protège, soit qu´elle punisse. L´égalité n´admet aucune distinction de naissance, aucune hérédité de pouvoirs.

ART. 4. – La sûreté résulte du concours de tous pour assurer les droits de chacun.

ART. 5. – La propriété est le droit de jouir et de disposer de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie.

ART. 6. – La loi est la volonté générale, exprimée par la majorité ou des citoyens ou de leurs représentants.

ART. 7. – Ce qui n´est pas défendu par la loi ne peut être empêché. – Nul ne peut être contraint à faire ce qu´elle n´ordonne pas.

ART. 8. – Nul ne peut être appelé en justice, accusé, arrêté ni détenu, que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu´elle a prescrites.

ART. 9. – Ceux qui sollicitent, expédient, signent, exécutent ou font exécuter des actes arbitraires sont coupables et doivent être punis.

ART. 10. – Toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s´assurer de la personne d´un prévenu doit être sévèrement réprimée par la loi.

ART. 11. – Nul ne peut être jugé qu´après avoir été entendu ou légalement appelé.

ART. 12. – La loi ne doit décerner que des peines strictement nécessaires et proportionnées au délit.

ART. 13. – Tout traitement qui aggrave la peine déterminée par la loi, est un crime.

ART. 14. – Aucune loi, ni criminelle ni civile, ne peut avoir d´effet rétroactif

ART. 15. – Tout homme peut engager son temps et ses services ; mais il ne peut se vendre ni être vendu ; sa personne n´est pas une propriété aliénable.

ART. 16. – Toute contribution est établie pour l´utilité générale ; elle doit être répartie entre les contribuables, en raison de leurs facultés.

ART. 17. – La souveraineté réside essentiellement dans l´universalité des citoyens.

ART. 18. – Nul individu, nulle réunion partielle de citoyens ne peut s´attribuer la souveraineté.

ART. 19. – Nul ne peut, sans une délégation légale, exercer aucune autorité, ni remplir aucune fonction publique.

ART. 20. – Chaque citoyen a un droit égal de concourir, immédiatement ou médiatement, à la formation de la loi, à la nomination des représentants du peuple et des fonctionnaires publics.

ART. 21. – Les fonctions publiques ne peuvent devenir la propriété de ceux qui les exercent.

ART. 22. – La garantie sociale ne peut exister si la division des pouvoirs n´est pas établie, si leurs limites ne sont pas fixées, et si la responsabilité des fonctionnaires publics n´est pas assurée. 

Devoirs
ARTICLE PREMIER. – La Déclaration des droits contient les obligations des législateurs : le maintien de la société demande que ceux qui la composent connaissent et remplissent également leurs devoirs.

ART. 2. – Tous les devoirs de l´homme et du citoyen dérivent de ces deux principes, gravés par la nature dans tous les coeurs : – Ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qu´on vous fît. – Faites constamment aux autres le bien que vous voudriez en recevoir.

ART. 3. – Les obligations de chacun envers la société consistent à la défendre, à la servir, à vivre soumis aux lois, et à respecter ceux qui en sont les organes.

ART. 4. – Nul n´est bon citoyen, s´il n´est bon fils, bon père, bon frère, bon ami, bon époux.

ART. 5. – Nul n´est homme de bien, s´il n´est franchement et religieusement observateur des lois.

ART. 6. – Celui qui viole ouvertement les lois se déclare en état de guerre avec la société.

ART. 7. – Celui qui, sans enfreindre ouvertement les lois, les élude par ruse ou par adresse, blesse les intérêts de tous : il se rend indigne de leur bienveillance et de leur estime.

ART. 8. – C´est sur le maintien des propriétés que reposent la culture des terres, toutes les productions, tout moyen de travail, et tout l´ordre social.

ART. 9. – Tout citoyen doit ses services à la patrie et au maintien de la liberté, de l´égalité et de la propriété, toutes les fois que la loi l´appelle à les défendre.

[top]

Constitution
ARTICLE PREMIER. LA REPUBLIQUE FRANCAISE est une et indivisible.

ART. 2. – L´universalité des citoyens français est le souverain. 

TITRE PREMIER

Division du territoire

ART. 3. – La France est divisée en… départements. – Ces départements sont : [ici figure la liste alphabétique des 89 départements de la métropole].

ART. 4. – Les limites des départements peuvent être changées ou rectifiées par le Corps législatif ; mais, en ce cas, la surface d´un département ne peut excéder cent myriamètres carrés (quatre cents lieues carrées moyennes [la lieue moyenne linéaire est de 2 566 toises])

ART. 5. – Chaque département est distribué en cantons, chaque canton en communes. – Les cantons conservent leurs circonscriptions actuelles. – Leurs limites pourront néanmoins être changées ou rectifiées par le Corps législatif ; mais, en ce cas, il ne pourra y avoir plus d´un myriamètre (deux lieues moyennes de deux mille cinq cent soixante-six toises chacune) de la commune la plus éloignée au chef-lieu du canton.

ART. 6. – Les colonies françaises sont parties intégrantes de la République, et sont soumises à la même loi constitutionnelle.

ART. 7. – Elles sont divisées en départements, ainsi qu´il suit ; – L´île de Saint-Domingue, dont le Corps législatif déterminera la division en quatre départements au moins, et en six au plus ; – La Guadeloupe, Marie-Galande, la Désirade, les Saintes, et la partie française de Saint-Martin ; – La Martinique ; – La Guyane française et Cayenne ; – Sainte-Lucie et Tabago ; – L´île de France, les Séchelles, Rodrigue, et les établissements de Madagascar ; – L´île de la Réunion ; – Les Indes-Orientales, Pondichéri, Chandernagor, Mahé, Karical et autres établissements. 

TITRE II

Etat politique des citoyens

ART. 8. – Tout homme né et résidant en France, qui, âgé de vingt et un ans accomplis, s´est fait inscrire sur le registre civique de son canton, qui a demeuré depuis pendant une année sur le territoire de la République, et qui paie une contribution directe, foncière ou personnelle, est citoyen français.

ART. 9. – Sont citoyens, sans aucune condition de contribution, les Français qui auront fait une ou plusieurs campagnes pour l´établissement de la République.

ART. 10. – L´étranger devient citoyen français, lorsque après avoir atteint l´âge de vingt et un ans accomplis, et avoir déclaré l´intention de se fixer en France, il y a résidé pendant sept années consécutives, pourvu qu´il y paie une contribution directe, et qu´en outre il y possède une propriété foncière, ou un établissement d´agriculture ou de commerce, ou qu´il y ait épousé une femme française.

ART. 11. – Les citoyens français peuvent seuls voter dans les Assemblées primaires, et être appelés aux fonctions établies par la Constitution.

ART. 12. – L´exercice des Droits de citoyen se perd : 1° Par la naturalisation en pays étrangers ; 2° Par l´affiliation à toute corporation étrangère qui supposerait des distinctions de naissance, ou qui exigerait des voeux de religion ; 3° Par l´acceptation de fonctions ou de pensions offertes par un gouvernement étranger ; 4° Par la condamnation à des peines afflictives ou infamantes, jusqu´à réhabilitation.

ART. 13. – L´exercice des Droits de citoyen est suspendu : 1° Par l´interdiction judiciaire pour cause de fureur, de démence ou d´imbécillité ; 2° Par l´état de débiteur failli, ou d´héritier immédiat ; détenteur à titre gratuit, de tout ou partie de la succession d´un failli ; 3° Par l´état de domestique à gage, attaché au service de la personne ou du ménage ; 4° Par l´état d´accusation ; 5° Par un jugement de contumace, tant que le jugement n´est pas anéanti.

ART. 14. – L´exercice des Droits de citoyen n´est perdu ni suspendu que dans les cas exprimés dans les deux articles précédents.

ART. 15. – Tout citoyen qui aura résidé sept années consécutives hors du territoire de la République, sans mission ou autorisation donnée au nom de la nation, est réputé étranger ; il ne redevient citoyen français qu´après avoir satisfait aux conditions prescrites par l´article dixième.

ART. 16. – Les jeunes gens ne peuvent être inscrits sur le registre civique, s´ils ne prouvent qu´ils savent lire et écrire, et exercer une profession mécanique. Les opérations manuelles de l´agriculture appartiennent aux professions mécaniques. – Cet article n´aura d´exécution qu´à compter de l´an XII de la République. 

TITRE III
Assemblées primaires

ART. 17. – Les Assemblées primaires se composent des citoyens domiciliés dans le même canton. – Le domicile requis pour voter dans ces Assemblées, s´acquiert par la seule résidence pendant une année, et il ne se perd que par un an d´absence.

ART. 18. – Nul ne peut se faire remplacer dans les Assemblées primaires, ni voter pour le même objet dans plus d´une de ces Assemblées.

ART. 19. – Il y a au moins une Assemblée primaire par canton. – Lorsqu´il y en a plusieurs, chacune est composée de quatre cent cinquante citoyens au moins, de neuf cents au plus. – Ces nombres s´entendent des citoyens présents ou absents, ayant droit d´y voter.

ART. 20. – Les Assemblées primaires se constituent provisoirement sous la présidence du plus ancien d´âge ; le plus jeune remplit provisoirement les fonctions de secrétaire.

ART. 21. – Elles sont définitivement constituées par la nomination, au scrutin, d´un président, d´un secrétaire et de trois scrutateurs.

ART. 22. – S´il s´élève des difficultés sur les qualités requises pour voter, l´Assemblée statue provisoirement, sauf le recours au tribunal civil du département.

ART. 23. – En tout autre cas, le Corps législatif prononce seul sur la validité des opérations des Assemblées primaires.

ART. 24. – Nul ne peut paraître en armes dans les Assemblées primaires.

ART. 25. – Leur police leur appartient.

ART. 26. – Les Assemblées primaires se réunissent : 1° Pour accepter ou rejeter les changements à l´acte constitutionnel, proposés par les Assemblées de révision ; 2° Pour faire les élections qui leur appartiennent suivant l´acte constitutionnel.

ART. 27. – Elles s´assemblent de plein droit le premier germinal de chaque année, et procèdent, selon qu´il y a lieu, à la nomination : 1° Des membres de l´Assemblée électorale ; 2° Du juge de paix et de ses assesseurs ; 3° Du président de l´administration du canton, ou des officiers municipaux dans les communes au-dessus de cinq mille habitants.

ART. 28. – Immédiatement après ces élections, il se tient, dans les communes au-dessous de cinq mille habitants, des Assemblées communales qui élisent les agents de chaque commune et leurs adjoints.

ART. 29. – Ce qui se fait dans une Assemblée primaire ou communale au-delà de l´objet de sa convocation, et contre les formes déterminées par la Constitution, est nul.

ART. 30. – Les Assemblées, soit primaires, soit communales, ne font aucune autre élection que celles qui leur sont attribuées par l´acte constitutionnel.

ART. 31. – Toutes les élections se font au scrutin secret.

ART. 32. – Tout citoyen qui est légalement convaincu d´avoir vendu ou acheté un suffrage, est exclu des Assemblées primaires et communales, et de toute fonction publique, pendant vingt ans ; en cas de récidive, il l´est pour toujours. 

TITRE IV

Assemblées électorales

ART. 33. – Chaque Assemblée primaire nomme un électeur à raison de deux cents citoyens, présents ou absents, ayant droit de voter dans ladite Assemblée. Jusqu´au nombre de trois cents citoyens inclusivement, il n´est nommé qu´un électeur. – Il en est nommé deux depuis trois cent un jusqu´à cinq cents ; – Trois depuis cinq cent un jusqu´à sept cents ; – Quatre depuis sept cent un jusqu´à neuf cents.

ART. 34. – Les membres des Assemblées électorales sont nommés chaque année, et ne peuvent être réélus qu´après un intervalle de deux ans.

ART. 35. – Nul ne pourra être nommé électeur, s´il n´a vingt-cinq ans accomplis, et s´il ne réunit aux qualités nécessaires pour exercer les droits de citoyen français, l´une des conditions suivantes, savoir : – Dans les communes au-dessus de six mille habitants, celle d´être propriétaire ou usufruitier d´un bien évalué à un revenu égal à la valeur locale de deux cents journées de travail, ou d´être locataire, soit d´une habitation évaluée à un revenu égal à la valeur de cent cinquante journées de travail, soit d´un bien rural évalué à deux cents journées de travail ; Dans les communes au-dessous de six mille habitants, celle d´être propriétaire ou usufruitier d´un bien évalué à un revenu égal à la valeur locale de cent cinquante journées de travail, ou d´être locataire, soit d´une habitation évaluée à un revenu égal à la valeur de cent journées de travail, soit d´un bien rural évalué à cent journées de travail ; – Et dans les campagnes, celle d´être propriétaire ou usufruitier d´un bien évalué à un revenu égal à la valeur locale de cent cinquante journées de travail, ou d´être fermier ou métayer de biens évalués à la valeur de deux cents journées de travail. – A l´égard de ceux qui seront en même temps propriétaires ou usufruitiers d´une part, et locataires, fermiers ou métayers de l´autre, leurs facultés à ces divers titres seront cumulées jusqu´au taux nécessaire pour établir leur éligibilité.

ART. 36. – L´Assemblée électorale de chaque département se réunit le 20 germinal de chaque année, et termine, en une seule session de dix jours au plus, et sans pouvoir s´ajourner, toutes les élections qui se trouvent à faire ; après quoi, elle est dissoute, de plein droit.

ART. 37. – Les Assemblées électorales ne peuvent s´occuper d´aucun objet étranger aux élections dont elles sont chargées ; elles ne peuvent envoyer ni recevoir aucune adresse, aucune pétition, aucune députation.

ART. 38. – Les Assemblées électorales ne peuvent correspondre entre elles.

ART. 39. – Aucun citoyen, ayant été membre d´une Assemblée électorale, ne peut prendre le titre d´électeur, ni se réunir, en cette qualité, à ceux qui ont été avec lui membres de cette même Assemblée. – La contravention au présent article est un attentat à la sûreté générale.

ART. 40. – Les articles 18, 20, 21, 23, 24, 25, 29, 30, 31 et 32 du titre précédent, sur les Assemblées primaires, sont communs aux Assemblées électorales.

ART. 41. – Les Assemblées électorales élisent, selon qu´il y a lieu : 1° Les membres du Corps législatif, savoir : les membres du Conseil des Anciens, ensuite les membres du Conseil des Cinq-Cents ; 2° Les membres du Tribunal de cassation ; 3° Les hauts-jurés ; 4° Les administrateurs de département ; 5° Les président, accusateur public et greffier du tribunal criminel ; 6° Les juges des tribunaux civils.

ART. 42. – Lorsqu´un citoyen est élu par les Assemblées électorales pour remplacer un fonctionnaire mort, démissionnaire ou destitué, ce citoyen n´est élu que pour le temps qui restait au fonctionnaire remplacé.

ART. 43. – Le commissaire du Directoire exécutif près l´administration de chaque département est tenu, sous, peine de destitution, d´informer le Directoire de l´ouverture et de la clôture des Assemblées électorales : ce commissaire n´en peut arrêter ni suspendre les opérations, ni entrer dans le lieu des séances ; mais il a le droit de demander communication du procès-verbal de chaque séance dans les vingt-quatre heures qui la suivent ; et il est tenu de dénoncer au Directoire les infractions qui seraient faites à l´acte constitutionnel. – Dans tous les cas, le Corps législatif prononce seul sur la validité des opérations des Assemblées électorales. 

TITRE V 
Pouvoir législatif

Dispositions générales

ART. 44. – Le Corps législatif est composé d´un Conseil des Anciens et d´un Conseil des Cinq-Cents.

ART. 45. – En aucun cas, le Corps législatif ne peut déléguer à un ou plusieurs de ses membres, ni à qui que ce soit, aucune des fonctions qui lui sont attribuées par la présente Constitution.

ART. 46. – Il ne peut exercer par lui-même, ni par des délégués, le Pouvoir exécutif, ni le Pouvoir judiciaire.

ART. 47. – Il y a incompatibilité entre la qualité de membre du Corps législatif et l´exercice d´une autre fonction publique, excepté celle d´archiviste de la République.

ART. 48. – La loi détermine le mode du remplacement définitif ou temporaire des fonctionnaires publics qui viennent à être élus membres du Corps législatif.

ART. 49. – Chaque département concourt, à raison de sa population seulement, à la nomination des membres du Conseil des Anciens et des membres du Conseil des Cinq-Cents.

ART. 50. – Tous les dix ans, le Corps législatif, d´après les états de population qui lui sont envoyés, détermine le nombre des membres de l´un et de l´autre Conseil que chaque département doit fournir.

ART. 51. – Aucun changement ne peut être fait dans cette répartition, durant cet intervalle.

ART. 52. – Les membres du Corps législatif ne sont pas représentants du département qui les a nommés, mais de la Nation entière, et il ne peut leur être donné aucun mandat.

ART. 53. – L´un et l´autre Conseil est renouvelé tous les ans par tiers.

ART. 54. – Les membres sortant après trois années peuvent être immédiatement réélus pour les trois années suivantes, après quoi il faudra un intervalle de deux ans pour qu´ils puissent être élus de nouveau.

ART. 55. – Nul, en aucun cas, ne peut être membre du Corps législatif durant plus de six années consécutives.

ART. 56. – Si, par des circonstances extraordinaires, l´un des deux Conseils se trouve réduit à moins des deux tiers de ses membres, il en donne avis au Directoire exécutif, lequel est tenu de convoquer, sans délai, les Assemblées primaires des départements qui ont des membres du Corps législatif à remplacer par l´effet de ces circonstances ; les Assemblées primaires nomment sur-le-champ les électeurs, qui procèdent aux remplacements nécessaires.

ART. 57. – Les membres nouvellement élus pour l´un et pour l´autre Conseil, se réunissent, le premier prairial de chaque année, dans la commune qui a été indiquée par le Corps législatif précédent, ou dans la commune même où il a tenu ses dernières séances, s´il n´en a pas désigné une autre.

ART. 58. – Les deux Conseils résident toujours dans la même commune.

ART. 59. – Le Corps législatif est permanent ; il peut, néanmoins, s´ajourner à des termes qu´il désigne.

ART. 60. – En aucun cas, les deux Conseils ne peuvent se réunir dans une même salle.

ART. 61. – Les fonctions de président et de secrétaire ne peuvent excéder la durée d´un mois, ni dans le Conseil des Anciens, ni dans celui des Cinq-Cents.

ART. 62. – Les deux Conseils ont respectivement les droit de police dans le lieu de leurs séances, et dans l´enceinte extérieure qu´ils ont déterminée.

ART. 63. – Ils ont respectivement le droit de police sur leurs membres ; mais ils ne peuvent prononcer de peine plus forte que la censure, les arrêts pour huit jours, et la prison pour trois.

ART. 64. – Les séances de l´un et de l´autre Conseil sont publiques ; les assistants ne peuvent excéder en nombre la moitié des membres respectifs de chaque Conseil. – Les procès-verbaux des séances sont imprimés.

ART. 65. – Toute délibération se prend par assis et levé : en cas de doute, il se fait un appel nominal ; mais alors les votes sont secrets.

ART. 66. – Sur la demande de cent de ses membres, chaque Conseil peut se former en comité général et secret, mais seulement pour discuter, et non pour délibérer.

ART. 67. – Ni l´un ni l´autre de ces Conseils ne peut créer dans son sein aucun comité permanent. – Seulement chaque Conseil a la faculté, lorsqu´une matière lui paraît susceptible d´un examen préparatoire, de nommer parmi ses membres une commission spéciale, qui se renferme uniquement dans l´objet de sa formation. – Cette commission est dissoute aussitôt que le Conseil a statué sur l´objet dont elle était chargée.

ART. 68. – Les membres du Corps législatif reçoivent une indemnité annuelle : elle est, dans l´un et l´autre Conseil, fixée à la valeur de trois mille myriagrammes de froment (six cent treize quintaux trente-deux livres).

ART. 69. – Le Directoire exécutif ne peut faire passer ou séjourner aucun corps de troupes dans la distance de six myriamètres (douze lieues moyennes) de la commune où le Corps législatif tient ses séances, si ce n´est sur sa réquisition ou avec son autorisation.

ART. 70. – Il y a près du Corps législatif une garde de citoyens pris dans la Garde nationale sédentaire de tous les départements, et choisis par leurs frères d´armes. Cette garde ne peut être au-dessous de quinze cents hommes en activité de service.

ART. 71. – Le Corps législatif détermine le mode de ce service et sa durée.

ART. 72. – Le Corps législatif n´assiste à aucune cérémonie publique, et n´y envoie point de députations. 

Conseil des Cinq-Cents

ART. 73. – Le Conseil des Cinq-Cents est invariablement fixé à ce nombre.

ART. 74. – Pour être élu membre du Conseil des Cinq-Cents, il faut être âgé de trente ans accomplis, et avoir été domicilié sur le territoire de la République pendant les dix années qui auront immédiatement précédé l´élection. – La condition de l´âge de trente ans ne sera point exigible avant l´an septième de la République ; jusqu´à cette époque, l´âge de vingt-cinq ans accomplis sera suffisant.

ART. 75. – Le Conseil des Cinq-Cents ne peut délibérer, si la séance n´est composée de deux cents membres au moins.

ART. 76. – La proposition des lois appartient exclusivement au Conseil des Cinq-Cents.

ART. 77. – Aucune proposition ne peut être délibérée ni résolue dans le Conseil des Cinq-Cents, qu´en observant les formes suivantes. – Il se fait trois lectures de la proposition ; l´intervalle entre deux de ces lectures ne peut être moindre de dix jours. – La discussion est ouverte après chaque lecture ; et, néanmoins, après la première ou la seconde, le Conseil des Cinq-Cents peut déclarer qu´il y a lieu à l´ajournement, ou qu´il n´y a pas lieu à délibérer. – Toute proposition doit être imprimée et distribuée deux jours avant la seconde lecture. – Après la troisième lecture, le Conseil des Cinq-Cents décide s´il y a lieu ou non à l´ajournement.

ART. 78. – Toute proposition qui, soumise à la discussion, a été définitivement rejetée après la troisième lecture, ne peut être reproduite qu´après une année révolue.

ART. 79. – Les propositions adoptées par le Conseil des Cinq-Cents s´appellent résolutions.

ART. 80. – Le préambule de toute résolution énonce : 1° Les dates des séances auxquelles les trois lectures de la proposition auront été faites ; 2° L´acte par lequel il a été déclaré, après la troisième lecture, qu´il n´y a pas lieu à l´ajournement.

ART. 81. – Sont exemptes des formes prescrites par l´article 77, les propositions reconnues urgentes par une déclaration préalable du Conseil des Cinq-Cents. – Cette déclaration énonce les motifs de l´urgence, et il en est fait mention dans le préambule de la résolution. 

Conseil des Anciens

ART. 82. – Le Conseil des Anciens est composé de deux cent cinquante membres.

ART. 83. – Nul ne peut être élu membre du Conseil des Anciens : S´il n´est âgé de quarante ans accomplis ; Si, de plus, il n´est marié ou veuf ; – Et s´il n´a pas été domicilié sur le territoire de la République pendant les quinze années qui auront immédiatement précédé l´élection.

ART. 84. – La condition de domicile exigée par le présent article, et celle prescrite par l´article 74, ne concernent point les citoyens qui sont sortis du territoire de la République avec mission du gouvernement.

ART. 85. – Le Conseil des Anciens ne peut délibérer si la séance n´est composée de cent vingt-six membres au moins.

ART. 86. – Il appartient exclusivement au Conseil des Anciens d´approuver ou de rejeter les résolutions du Conseil des Cinq-Cents.

ART. 87. – Aussitôt qu´une résolution du Conseil des Cinq-Cents est parvenue au Conseil des Anciens, le président donne lecture du préambule.

ART. 88. – Le Conseil des Anciens refuse d´approuver les résolutions du Conseil des Cinq-Cents qui n´ont point été prises dans les formes prescrites par la Constitution.

ART. 89. – Si la proposition a été déclarée urgente par le Conseil des Cinq-Cents, le Conseil des Anciens délibère pour approuver ou rejeter l´acte d´urgence.

ART. 90. – Si le Conseil des Anciens rejette l´acte d´urgence, il ne délibère point sur le fond de la résolution.

ART. 91. – Si la résolution n´est pas précédée d´un acte d´urgence, il en est fait trois lectures : l´intervalle entre deux de ces lectures ne peut être moindre de cinq jours. – La discussion est ouverte après chaque lecture. – Toute résolution est imprimée et distribuée deux jours au moins avant la seconde lecture.

ART. 92. – Les résolutions du Conseil des Cinq-Cents, adoptées par le Conseil des Anciens, s´appellent lois.

ART. 93. – Le préambule des lois énonce les dates des séances du Conseil des Anciens auxquelles les trois lectures ont été faites.

ART. 94. – Le décret par lequel le Conseil des Anciens reconnaît l´urgence d´une loi, est motivé et mentionné dans le préambule de cette loi.

ART. 95. – La proposition de la loi, faite par le Conseil des Cinq-Cents, s´entend de tous les articles d´un même projet ; le Conseil des Anciens doit les rejeter tous, ou les approuver dans leur ensemble.

ART. 96. – L´approbation du Conseil des Anciens est exprimée sur chaque proposition de loi par cette formule, signée du président et des secrétaires : Le Conseil des Anciens approuve…

ART. 97. – Le refus d´adopter pour cause d´omission des formes indiquées dans l´article 77, est exprimé par cette formule, signée du président et des secrétaires : La Constitution annule…

ART. 98. – Le refus d´approuver le fond de la loi proposée, est exprimé par cette formule, signée du président et des secrétaires : Le Conseil des Anciens ne peut adopter…

ART. 99. – Dans le cas du précédent article, le projet de loi rejeté ne peut plus être présenté par le Conseil des Cinq-Cents qu´après une année révolue.

ART. 100. – Le Conseil des Cinq-Cents peut néanmoins présenter, à quelque époque que ce soit, un projet de loi qui contienne des articles faisant partie d´un projet qui a été rejeté.

ART. 101. – Le Conseil des Anciens envoie dans le jour les lois qu´il a adoptées, tant au Conseil des Cinq-Cents qu´au Directoire exécutif.

ART. 102. – Le Conseil des Anciens peut changer la résidence du Corps législatif ; il indique, en ce cas, un nouveau lieu et l´époque à laquelle les deux Conseils sont tenus de s´y rendre. – Le décret du Conseil des Anciens sur cet objet est irrévocable.

ART. 103. – Le jour même de ce décret, ni l´un ni l´autre des Conseils ne peuvent plus délibérer dans la commune où ils ont résidé jusqu´alors. – Les membres qui y continueraient leurs fonctions, se rendraient coupables d´attentat contre la sûreté de la République.

ART. 104. – Les membres du Directoire exécutif qui retarderaient ou refuseraient de sceller, promulguer et envoyer le décret de translation du Corps législatif, seraient coupables du même délit.

ART. 105. – Si, dans les vingt jours après celui fixé par le Conseil des Anciens, la majorité de chacun des deux Conseils n´a pas fait connaître à la République son arrivée au nouveau lieu indiqué, ou sa réunion dans un autre lieu quelconque, les administrateurs de département, ou, à leur défaut, les tribunaux civils de département convoquent les Assemblées primaires pour nommer des électeurs qui procèdent aussitôt à la formation d´un nouveau Corps législatif, par l´élection de deux cent cinquante députés pour le Conseil des Anciens, et de cinq cents pour l´autre Conseil.

ART. 106. – Les administrateurs de département qui, dans le cas de l´article précédent, seraient en retard de convoquer les Assemblées primaires, se rendraient coupables de haute trahison et d´attentat contre la sûreté de la République.

ART. 107. – Sont déclarés coupables du même délit tous citoyens qui mettraient obstacle à la convocation des Assemblées primaires et électorales, dans le cas de l´article 106.

ART. 108. – Les membres du nouveau Corps législatif se rassemblent dans le lieu où le Conseil des Anciens avait transféré ses séances. – S´ils ne peuvent se réunir dans ce lieu, dans quelque endroit qu´ils se trouvent en majorité, là est le Corps législatif.

ART. 109. – Excepté dans le cas de l´article 102, aucune proposition de loi ne peut prendre naissance dans le Conseil des Anciens. 

De la garantie des membres du Corps législatif

ART. 110. – Les citoyens qui sont, ou ont été, membres du Corps législatif, ne peuvent être recherchés, accusés ni jugés en aucun temps, pour ce qu´ils ont dit ou écrit dans l´exercice de leurs fonctions.

ART. 111. – Les membres du Corps législatif, depuis le moment de leur nomination jusqu´au trentième jour après l´expiration de leurs fonctions, ne peuvent être mis en jugement que dans les formes prescrites par les articles qui suivent.

ART. 112. – Ils peuvent, pour faits criminels, être saisis en flagrant délit ; mais il en est donné avis, sans délai, au Corps législatif, et la poursuite ne pourra être continuée qu´après que le Conseil des Cinq-Cents aura proposé la mise en jugement que le Conseil des Anciens l´aura décrétée.

ART. 113. – Hors le cas du flagrant-délit, les membres du Corps législatif ne peuplent être amenés devant les officiers de police, ni mis en état d´arrestation, avant que le Conseil des Cinq-Cents ait proposé la mise en jugement, et que le Conseil des Anciens l´ait décrétée.

ART. 114. – Dans les cas des deux articles précédents, un membre du Corps législatif ne peut être traduit devant aucun autre tribunal que la Haute Cour de justice.

ART. 115. – Ils sont traduits devant la même Cour pour les faits de trahison, de dilapidation, de manoeuvres pour renverser la Constitution, et d´attentat contre la sûreté intérieure de la République.

ART. 116. – Aucune dénonciation contre un membre du Corps législatif ne peut donner lieu à poursuite, si elle n´est rédigée par écrit, signée et adressée au Conseil des Cinq-Cents.

ART. 117. – Si, après y avoir délibéré en la forme prescrite par l´article 77, le Conseil des Cinq-Cents admet la dénonciation, il le déclare en ces termes : – La dénonciation contre… pour le fait de… datée… signée de… est admise.

ART. 118. – L´inculpé est alors appelé : il a, pour comparaître, un délai de trois jours francs, et lorsqu´il comparaît, il est entendu dans l´intérieur du lieu des séances du Conseil des Cinq-Cents.

ART. 119. – Soit que l´inculpé se soit présenté ou non, le Conseil des Cinq-Cents déclare, après ce délai, s´il y a lieu, ou non à l´examen de sa conduite.

ART. 120. – S´il est déclaré par le Conseil des Cinq-Cents qu´il y a lieu à examen, le prévenu est appelé par le Conseil des Anciens ; il a pour comparaître, un délai de deux jours francs ; et s´il comparaît, il est entendu dans l´intérieur du lieu des séances du Conseil des Anciens.

ART. 121. – Soit que le prévenu se soit présenté, ou non, le Conseil des Anciens, après ce délai, et après avoir délibéré dans les formes prescrites par l´article 91, prononce l´accusation, s´il y a lieu, et renvoie l´accusé devant la Haute Cour de justice, laquelle est tenue d´instruire le procès sans aucun délai.

ART. 122. – Toute discussion, dans l´un et dans l´autre Conseil, relative à la prévention ou à l´accusation d´un membre du Corps législatif, se fait en Conseil général. Toute délibération sur les mêmes objets est prise à l´appel nominal et au scrutin secret.

ART. 123. – L´accusation prononcée contre un membre du Corps législatif entraîne suspension. – S´il est acquitté par le jugement de la Haute Cour de justice, il reprend ses fonctions. 

Relations des deux Conseils entre eux

ART. 124. – Lorsque les deux Conseils sont définitivement constitués, ils s´en avertissent mutuellement par un messager d´Etat.

ART. 125. – Chaque Conseil nomme quatre messagers d´Etat pour son service.

ART. 126. – Ils portent à chacun des Conseils et au Directoire exécutif les lois et les actes du Corps législatif ; ils ont entrée à cet effet dans le lieu des séances du Directoire exécutif. – Ils marchent précédés de deux huissiers.

ART. 127. – L´un des Conseils ne peut s´ajourner au-delà de cinq jours sans le consentement de l´autre. 

Promulgation des lois

ART. 128. – Le Directoire exécutif fait sceller et publier les lois et les autres actes du Corps législatif, dans les deux jours après leur réception.

ART. 129. – Il fait sceller, promulguer dans le jour, les lois et actes du Corps législatif qui sont précédés d´un décret d´urgence.

ART. 130. – La publication de la loi et des actes du Corps législatif est ordonnée en la forme suivante : – Au nom de la République française (loi) ou (acte du Corps législatif) … Le Directoire ordonne que la loi ou l´acte législatif ci-dessus sera publié, exécuté, et qu´il sera muni du sceau de la République.

ART. 131. – Les lois dont le préambule n´atteste pas l´observation des formes prescrites par les articles 77 et 91, ne peuvent être promulguées par le Directoire exécutif, et sa responsabilité à cet égard dure six années. – Sont exceptées les lois pour lesquelles l´acte d´urgence a été approuvé par le Conseil des Anciens. 

TITRE VI
Pouvoir exécutif

ART. 132. – Le Pouvoir exécutif est délégué à un Directoire de cinq membres, nommé par le Corps législatif, faisant alors les fonctions d´Assemblée électorale, au nom de la Nation.

ART. 133. – Le Conseil des Cinq-Cents forme, au scrutin secret, une liste décuple du nombre des membres du Directoire qui sont à nommer, et la présente au Conseil des Anciens, qui choisit aussi au scrutin secret, dans cette liste.

ART. 134. – Les membres du Directoire doivent être âgés de quarante ans au moins.

ART. 135. – Ils ne peuvent être pris que parmi les citoyens qui ont été membres du Corps législatif, ou ministres. – La disposition du présent article ne sera observée qu´à commencer de l´an neuvième de la République.

ART. 136. – A compter du premier jour de l´an V de la République, les membres du Corps législatif ne pourront être élus membres du Directoire ni ministres, soit pendant la durée de leurs fonctions législatives, soit pendant la première année après l´expiration de ces mêmes fonctions.

ART. 137. – Le Directoire est partiellement renouvelé par l´élection d´un nouveau membre, chaque année. – Le sort décidera, pendant les quatre premières années, de la sortie successive de ceux qui auront été nommés la première fois.

ART. 138. – Aucun des membres sortants ne peut être réélu qu´après un intervalle de cinq ans.

ART. 139. – L´ascendant et le descendant en ligne directe, les frères, l´oncle et le neveu, les cousins au premier degré, et les alliés à ces divers degrés, ne peuvent être en même temps membres du Directoire, ni s´y succéder, qu´après un intervalle de cinq ans.

ART. 140. – En cas de vacance par mort, démission ou autrement, d´un des membres du Directoire, son successeur est élu par le Corps législatif dans dix jours pour tout délai. – Le Conseil des Cinq-Cents est tenu de proposer les candidats dans les cinq premiers jours, et le Conseil des Anciens doit consommer l´élection dans les cinq derniers. – Le nouveau membre n´est élu que pour le temps d´exercice qui restait à celui qu´il remplace. – Si, néanmoins, ce temps n´excède pas six mois, celui qui est élu demeure en fonctions jusqu´à la fin de la cinquième année suivante.

ART. 141. – Chaque membre du Directoire le préside à son tour durant trois mois seulement. – Le président a la signature et la garde du sceau. – Les lois et les actes du Corps législatif sont adressés au Directoire, en la personne de son président.

ART. 142. – Le Directoire exécutif ne peut délibérer, s´il n´y a trois membres présents au moins.

ART. 143. – Il se choisit, hors de son sein, un secrétaire qui contresigne les expéditions, et rédige les délibérations sur un registre où chaque membre a le droit de faire inscrire son avis motivé. – Le Directoire peut, quand il le juge à propos, délibérer sans l´assistance de son secrétaire ; en ce cas, les délibérations sont rédigées, un registre particulier, par un des membres du Directoire.

ART. 144. – Le Directoire pourvoit, d´après les lois, à la sûreté extérieure ou intérieure de la République. Il peut faire des proclamations conformes aux lois et pour leur exécution. – Il dispose de la force armée, sans qu´en aucun cas, le Directoire collectivement, ni aucun de ses membres, puisse la commander, ni pendant le temps de ses fonctions, ni pendant les deux années qui suivent immédiatement l´expiration de ces mêmes fonctions.

ART. 145. – Si le Directoire est informé qu´il se trouve quelque conspiration contre la sûreté extérieure ou intérieure de l´Etat, il peut décerner des mandats d´amener et des mandats d´arrêt contre ceux qui en sont présumés les auteurs out les complices ; il peut les interroger ; mais il est obligé, sous les peines portées contre le crime de détention arbitraire, de les renvoyer par-devant l´officier de police, dans le délai de deux jours, pour procéder suivant les lois.

ART. 146. – Le Directoire nomme les généraux en chef ; il ne peut les choisir parmi les parents ou alliés de ses membres, dans les degrés exprimés par l´article 139.

ART. 147. – Il surveille et assure l´exécution des lois dans les administrations et tribunaux, par des commissaires à sa nomination.

ART. 148. – Il nomme hors de son sein les ministres, et les révoque lorsqu´il le juge convenable. Il ne peut les choisir au-dessous de l´âge de trente ans, ni parmi les parents ou alliés de ses membres, aux degrés énoncés dans l´article 139.

ART. 149. – Les ministres correspondent immédiatement avec les autorités qui leur sont subordonnées.

ART. 150. – Le Corps législatif détermine les attributions et le nombre des ministres. – Ce nombre est de six au moins et de huit au plus.

ART. 151. – Les ministres ne forment point un Conseil.

ART. 152. – Les ministres sont respectivement responsables, tant de l´inexécution des lois, que de l´inexécution des arrêtés du Directoire.

ART. 153. – Le Directoire nomme le receveur des impositions directes de chaque département.

ART. 154. – Il nomme les préposés en chef aux régies des contributions indirectes et à l´administration des domaines nationaux.

ART. 155. – Tous les fonctionnaires publics dans les colonies françaises, excepté les départements des îles de France et de la Réunion, seront nommés par le Directoire jusqu´à la paix.

ART. 156. – Le Corps législatif peut autoriser le Directoire à envoyer dans toutes les colonies françaises, suivant l´exigence des cas, un ou plusieurs agents particuliers nommés par lui pour un temps limité. – Les agents particuliers exerceront les mêmes fonctions que le Directoire, et lui seront subordonnés.

ART. 157. – Aucun membre du Directoire ne peut sortir du territoire de la République, que deux ans après la cessation de ses fonctions.

ART. 158. – Il est tenu, pendant cet intervalle, de justifier au Corps législatif de sa résidence. – L´article 112 et les suivants, jusqu´à l´article 123 inclusivement, relatifs à la garantie du Corps législatif, sont communs aux membres du Directoire.

ART. 159. – Dans le cas où plus de deux membres du Directoire seraient mis en jugement, le Corps législatif pourvoiera dans les formes ordinaires, à leur remplacement provisoire durant le jugement.

ART. 160. – Hors les cas des articles 119 et 120, le Directoire, ni aucun de ses membres, ne peut être appelé, ni par le Conseil des Cinq-Cents, ni par le Conseil des Anciens.

ART. 161. – Les comptes et les éclaircissements demandés par l´un ou par l´autre Conseil au Directoire, sont fournis par écrit.

ART. 162. – Le Directoire est tenu, chaque année, de présenter, par écrit, à l´un et à l´autre Conseil, l´aperçu des dépenses, la situation des finances, l´état des pensions existantes, ainsi que le projet de celles qu´il croit convenable d´établir. – Il doit indiquer les abus qui sont à sa connaissance.

ART. 163. – Le Directoire peut, en tout cas, inviter, par écrit, le Conseil des Cinq-Cents à prendre un objet en considération ; il peut lui proposer des mesures, mais non des projets rédigés en forme de loi.

ART. 164. – Aucun membre du Directoire ne peut s´absenter plus de cinq jours, ni s´éloigner au-delà de quatre myriamètres (huit lieues moyennes), du lieu de la résidence du Directoire, sans l´autorisation du Corps législatif.

ART. 165. – Les membres du Directoire ne peuvent paraître, dans l´exercice de leurs fonctions, soit au-dehors, soit dans l´intérieur de leurs maisons, que revêtus du costume qui leur est propre.

ART. 166. – Le Directoire a sa garde habituelle, et soldée aux frais de la République, composée de cent vingt hommes à pied, et de cent vingt hommes à cheval.

ART. 167. – Le Directoire est accompagné de sa garde dans les cérémonies et marches publiques où il a toujours le premier rang.

ART. 168. – Chaque membre du Directoire se fait accompagner au-dehors de deux gardes.

ART. 169. – Tout poste de force armée doit au Directoire et à chacun de ses membres les honneurs militaires supérieurs.

ART. 170. – Le Directoire a quatre messagers d´Etat, qu´il nomme et qu´il peut destituer. – Ils portent aux deux Conseils législatifs les lettres et les mémoires du Directoire ; ils ont entrée à cet effet dans le lieu des séances des Conseils législatifs. – Ils marchent précédés de deux huissiers.

ART. 171. – Le Directoire réside dans la même commune que le Corps législatif.

ART. 172. – Les membres du Directoire sont logés aux frais de la République, et dans un même édifice.

ART. 173. – Le traitement de chacun d´eux est fixé, pour chaque année, à la valeur de cinquante mille myriagrammes de froment (dix mille deux cent vingt-deux quintaux). 

TITRE VII

Corps administratifs et municipaux

ART. 174. – Il y a dans chaque département une administration centrale, et dans chaque canton une administration municipale au moins.

ART. 175. – Tout membre d´une administration départementale ou municipale doit être âgé de vingt-cinq ans au moins.

ART. 176. – L´ascendant et le descendant en ligne directe, les frères, l´oncle et le neveu, et les alliés aux mêmes degrés, ne peuvent simultanément être membres de la même administration, ni s´y succéder qu´après un intervalle de deux ans.

ART. 177. – Chaque administration de département est composée de cinq membres ; elle est renouvelée par cinquième tous les ans.

ART. 178. – Toute commune dont la population s´élève depuis cinq mille habitants jusqu´à cent mille, a pour elle seule une administration municipale.

ART. 179. – Il y a dans chaque commune, dont la population est inférieure à cinq mille habitants, un agent municipal et un adjoint.

ART. 180. – La réunion des agent municipaux de chaque commune forme la municipalité de canton.

ART. 181. – Il y a de plus un président de l´administration municipale, choisi dans tout le canton.

ART. 182. – Dans les communes, dont la population s´élève de cinq à dix mille habitants, il y a cinq officiers municipaux ; Sept, depuis dix mille jusqu´à cinquante mille ; Neuf, depuis cinquante mille jusqu´à cent mille.

ART. 183. – Dans les communes, dont la population excède cent mille habitants, il y a au moins trois administrations municipales. – Dans ces communes, la division des municipalités se fait de manière que la population de l´arrondissement de chacune n´excède pas cinquante mille individus, et ne soit pas moindre de trente mille. La municipalité de chaque arrondissement est composée de sept membres.

ART. 184. – Il y a, dans les communes divisées en municipalités, un bureau central pour les objets jugés indivisibles par le Corps législatif. – Ce bureau est composé de trois membres nommés par l´administration de département, et confirmé par le Pouvoir exécutif.

ART. 185. – Les membres de toute administration municipale sont nommés pour deux ans, et renouvelés chaque année par moitié ou par partie la plus approximative de la moitié, et alternativement par la fraction la plus forte et par la fraction la plus faible.

ART. 186. – Les administrateurs de département et les membres des administrations municipales peuvent être réélus une fois sans intervalle.

ART. 187. – Tout citoyen qui a été deux fois de suite élu administrateur de département ou membre d´une administration municipale, et qui en a rempli les fonctions en vertu de l´une et l´autre élection, ne peut être élu de nouveau qu´après un intervalle de deux années.

ART. 188. – Dans le cas où une Administration départementale ou municipale perdrait un ou plusieurs de ses membres par mort, démission ou autrement, les administrateurs restants peuvent s´adjoindre en remplacement des administrateurs temporaires, et qui exercent en cette qualité jusqu´aux élections suivantes.

ART. 189. – Les administrations départementales et municipales ne peuvent modifier les actes du Corps législatif, ni ceux du Directoire exécutif, ni en suspendre l´exécution. – Elles ne peuvent s´immiscer dans les objets dépendant de l´ordre judiciaire.

ART. 190. – Les administrateurs sont essentiellement chargés de la répartition des contributions directes et de la surveillance des deniers provenant des revenus publics dans leur territoire. – Le Corps législatif détermine les règles et le mode de leurs fonctions, tant sur ces objets, que sur les autres parties de l´Administration intérieure.

ART. 191. – Le Directoire exécutif nomme, auprès de chaque administration départementale et municipale, un commissaire qu´il révoque lorsqu´il le juge convenable. – Ce commissaire surveille et requiert l´exécution des lois.

ART. 192. – Le commissaire près de chaque administration locale, doit être pris parmi les citoyens domiciliés depuis un an dans le département où cette administration est établie. – Il doit être âgé de vingt-cinq ans au moins.

ART. 193. – Les administrations municipales sont subordonnées aux administrations de département, et celles-ci aux ministres. – En conséquence, les ministres peuvent annuler, chacun dans sa partie, les actes des administrations de département ; et celles-ci, les actes des administrations municipales, lorsque ces actes sont contraires aux lois ou aux ordres des autorités supérieures.

ART. 194. – Les ministres peuvent aussi suspendre les administrations de département qui ont contrevenu aux lois ou aux ordres des autorités supérieures ; et les administrations de département ont le même droit à l´égard des membres des administrations municipales.

ART. 195. – Aucune suspension ni annulation ne devient définitive sans la confirmation formelle du Directoire exécutif.

ART. 196. – Le Directoire peut aussi annuler immédiatement les actes des administrations départementales ou municipales. – Il peut suspendre ou destituer immédiatement, lorsqu´il le croit nécessaire, les administrateurs soit de département, soit de canton, et les envoyer devant les tribunaux de département lorsqu´il y a lieu.

ART. 197. – Tout arrêté portant cassation d´actes, suspension ou destitution d´administrateur, doit être motivé.

ART. 198. – Lorsque les cinq membres d´une administration départementale sont destitués, le Directoire exécutif pourvoit à leur remplacement jusqu´à l´élection suivante ; mais il ne peut choisir leurs suppléants provisoires, que parmi les anciens administrateurs du même département.

ART. 199. – Les administrations, soit de département, soit de canton, ne peuvent correspondre entre elles que sur les affaires qui leur sont attribuées par la loi, et non sur les intérêts généraux de la République.

ART. 200. – Toute administration doit annuellement le compte de sa gestion. – Les comptes rendus par les administrations départementales sont imprimés.

ART. 201. – Tous les actes des corps administratifs sont rendus publics par le dépôt du registre où ils sont consignés, et qui est ouvert à tous les administrés. – Ce registre est clos tous les six mois, et n´est déposé que du jour qu´il a été clos. – Le Corps législatif peut proroger, selon les circonstances, le délai fixé pour ce dépôt. 

TITRE VIII 

Pouvoir judiciaire

Dispositions générales

ART. 202. – Les fonctions judiciaires ne peuvent être exercées, ni par le Corps législatif, ni par le Pouvoir exécutif.

ART. 203. – Les juges ne peuvent s´immiscer dans l´exercice du Pouvoir législatif, ni faire aucun règlement. – Ils ne peuvent arrêter ou suspendre l´exécution d´aucune loi, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions.

ART. 204. – Nul ne peut être distrait des juges que la loi lui assigne, par aucune commission, ni par d´autres attributions que celles qui sont déterminées par une loi antérieure.

ART. 205 La justice est rendue gratuitement.

ART. 206. Les juges ne peuvent être destitués que pour forfaiture légalement jugée, ni suspendus que par une accusation admise.

ART. 207. – L´ascendant et le descendant en ligne directe, les frères, l´oncle et le neveu, les cousins au premier degré, et les alliés à ces divers degrés, ne peuvent être simultanément membres du même tribunal.

ART. 208. – Les séances des tribunaux sont publiques ; les juges délibèrent en secret ; les jugements sont prononcés à haute voix ; ils sont motivés, et on y énonce les termes de la loi appliquée.

ART. 209. – Nul citoyen, s´il n´a l´âge de trente ans accomplis, ne peut être élu juge d´un tribunal de département, ni juge de paix, ni assesseur de juge de paix, ni juge d´un tribunal de commerce, ni membre du Tribunal de cassation, ni juré, ni commissaire du Directoire exécutif près les tribunaux. 

De la Justice civile

ART. 210. – Il ne petit être porté atteinte au droit de faire prononcer sur les différends par des arbitres du choix des parties.

ART. 211. – La décision de ces arbitres est sans appel, et sans recours en cassation, si les parties ne l´ont expressément réservé.

ART. 212. – Il y a, dans chaque arrondissement déterminé par la loi un juge de paix et ses assesseurs. – Ils sont tous élus pour deux ans, et peuvent être immédiatement et indéfiniment réélus.

ART. 213. – La loi détermine les objets dont les juges de paix et leurs assesseurs connaissent en dernier ressort. – Elle leur en attribue d´autres qu´ils jugent à la charge de l´appel.

ART. 214. – Il y a des tribunaux particuliers pour le commerce de terre et de mer ; la loi détermine les lieux où il est utile de les établir. – Leur pouvoir de juger en dernier ressort ne peut être étendu au-delà de la valeur de cinq cents myriagrammes de froment (cent deux quintaux, vingt-deux livres).

ART. 215. – Les affaires dont le jugement n´appartient ni aux juges de paix ni aux tribunaux de commerce, soit en dernier ressort, soit à la charge d´appel, sont portées immédiatement devant le juge de paix et ses assesseurs, pour être conciliées. – Si le juge de paix ne peut les concilier, il les renvoie devant le tribunal civil.

ART. 216. – Il y a un tribunal civil par département. – Chaque tribunal civil est composé de vingt juges au moins, d´un commissaire et d´un substitut nommés et destituables par le Directoire exécutif, et d´un greffier. – Tous les cinq ans on procède à l´élection de tous les membres du tribunal. – Les juges peuvent être réélus.

ART. 217. – Lors de l´élection des juges, il est nommé cinq suppléants, dont trois sont pris parmi les citoyens résidant dans la commune où siège le tribunal.

ART. 218. – Le tribunal civil prononce en dernier ressort, dans les cas déterminés par la loi, sur les appels des jugements soit des juges de paix, soit des arbitres, soit des tribunaux de commerce.

ART. 219. – L´appel des jugements prononcés par le tribunal civil se porte au tribunal civil de l´un des trois départements les plus voisins, ainsi qu´il est déterminé par la loi.

ART. 220. – Le tribunal civil se divise en sections. – Une section ne peut juger au-dessous du nombre de cinq juges.

ART. 221. – Les juges réunis dans chaque tribunal nomment, entre eux, au scrutin secret le président de chaque section. 

De la Justice correctionnelle et criminelle

ART. 222. – Nul ne peut être saisi que pour être conduit devant l´officier de police ; et nul ne peut être mis en arrestation ou détenu qu´en vertu, d´un mandat d´arrêt des officiers de police, ou du Directoire exécutif, dans le cas de l´article 145, ou d´une ordonnance de prise de corps, soit d´un tribunal, soit du directeur du jury d´accusation, ou d´un décret d´accusation du Corps législatif, dans le cas où il lui appartient de la prononcer, ou d´un jugement de condamnation à la prison ou détention correctionnelle.

ART. 223. – Pour que l´acte qui ordonne l´arrestation puisse être exécuté, il faut : – 1° Qu´il exprime formellement le motif de l´arrestation, et la loi en conformité de laquelle elle est ordonnée ; 2° Qu´il ait été notifié à celui qui en est l´objet, et qu´il lui en ait été laissé copie.

ART. 224. – Toute personne saisie et conduite devant l´officier de police sera examinée sur-le-champ, ou dans le jour au plus tard.

ART. 225. – S´il résulte de l´examen qu´il n´y a aucun sujet d´inculpation contre elle, elle sera remise aussitôt en liberté ; ou, s´il y a lieu de l´envoyer à la maison d´arrêt, elle y sera conduite dans le plus bref délai, qui, en aucun cas, ne pourra excéder trois jours.

ART. 226. – Nulle personne arrêtée ne peut être retenue, si elle donne caution suffisante, dans tous les cas où la loi permet de rester libre sous le cautionnement.

ART. 227. – Nulle personne, dans le cas où sa détention est autorisée par la loi, ne peut être conduite on détenue que dans les lieux légalement et publiquement désignés pour servir de maison d´arrêt, de maison de justice ou de maison de détention.

ART. 228. – Nul gardien ou geôlier ne peut recevoir ni retenir aucune personne qu´en vertu d´un mandat d´arrêt, selon les formes prescrites par les articles 222 et 223, d´une ordonnance de prise de corps, d´un décret d´accusation ou d´un jugement de condamnation à prison ou détention correctionnelle, et sans que la transcription en ait été faite sur son registre.

ART. 229. – Tout gardien ou geôlier est tenu, sans qu´aucun ordre puisse l´en dispenser, de présenter la personne détenue à l´officier civil ayant la police de la maison de détention, toutes les fois qu´il en sera requis par cet officier.

ART. 230. – La représentation de la personne détenue ne pourra être refusée à ses parents et amis porteurs de l´ordre de l´officier civil, lequel sera toujours tenu de l´accorder, à moins que le gardien ou geôlier ne représente une ordonnance du juge, transcrite sur son registre, pour tenir la personne arrêtée au secret.

ART. 231. – Tout homme, quelle que soit sa place ou son emploi, autre que ceux à qui la loi donne le droit d´arrestation, qui donnera, signera, exécutera ou fera exécuter l´ordre d´arrêter un individu, recevra ou retiendra un individu dans un lieu de détention non publiquement et légalement désigné et tous les gardiens ou geôliers qui contreviendront aux dispositions des trois articles précédents, seront coupables du crime de détention arbitraire.

ART. 232. – Toutes rigueurs employées dans les arrestations, détentions ou exécutions, autres que celles prescrites par la loi, sont des crimes.

ART. 233. – Il y a dans chaque département, pour le jugement des délits dont la peine n´est ni afflictive ni infamante, trois tribunaux correctionnels au moins, et six au plus. – Ces tribunaux ne pourront prononcer de peines plus graves que l´emprisonnement pour deux années. – La connaissance des délits dont la peine n´excède pas, soit la valeur de trois journées de travail, soit un emprisonnement de trois jours, est déléguée au juge de paix, qui prononce en dernier ressort.

ART. 234. – Chaque tribunal correctionnel est composé d´un président, de deux juges de paix ou assesseurs de juges de paix de la commune où il est établi, d´un commissaire du Pouvoir exécutif, nommé et destituable par le Directoire exécutif et d´un greffier.

ART. 235. – Le président de chaque tribunal correctionnel est pris tous les six mois, et par tour, parmi les membres des sections du tribunal civil du département, les présidents exceptés.

ART. 236. – Il y a appel des jugements du tribunal correctionnel par-devant le tribunal criminel du département.

ART. 237. – En matière de délits emportant peine afflictive ou infamante, nulle personne ne peut être jugée que sur une accusation admise par les jurés ou décrétée par le Corps législatif, dans le cas où il lui appartient de décréter l´accusation.

ART. 238. – Un premier jury déclare si l´accusation doit être admise, ou rejetée : le fait est reconnu par un second jury, et la peine déterminée par la loi est appliquée par des tribunaux criminels.

ART. 239. – Les jurés ne votent que par scrutin secret.

ART. 240. – Il y a dans chaque département autant de jurys d´accusation que de tribunaux correctionnels. – Les présidents des tribunaux correctionnels en sont les directeurs, chacun dans son arrondissement. – Dans les communes au-dessus de cinquante mille âmes, il pourra être établi par la loi, outre le président du tribunal correctionnel, autant de directeurs de jurys d´accusation que l´expédition des affaires l´exigera.

ART. 241. – Les fonctions de commissaire du Pouvoir exécutif et de greffier près le directeur du jury d´accusation, sont remplies par le commissaire et par le greffier du tribunal correctionnel.

ART. 242. – Chaque directeur du jury d´accusation a la surveillance immédiate de tous les officiers de police de son arrondissement.

ART. 243. – Le directeur du jury poursuit immédiatement, comme officier de police, sur les dénonciations que lui fait l´accusateur public, soit d´office, soit d´après les ordres du Directoire exécutif : 1° Les attentats contre la liberté ou la sûreté individuelle des citoyens ; 2° Ceux commis contre le droit des gens ; 3° La rébellion à l´exécution, soit des jugements, soit de tous les actes exécutoires émanés des autorités constituées ; 4° Les troubles occasionnés et les voies de fait commises pour entraver la perception des contributions, la libre circulation des subsistances et des autres objets de commerce.

ART. 244. – Il y a un tribunal criminel pour chaque département.

ART. 245. – Le tribunal criminel est composé d´un président, d´un accusateur public, de quatre juges pris dans le tribunal civil, du commissaire du Pouvoir exécutif près le même tribunal, ou de son substitut et d´un greffier. – Il y a dans le tribunal criminel du département de la Seine, un vice-président et un substitut de l´accusateur public : ce tribunal est divisé en deux sections ; huit membres du tribunal civil y exercent les fonctions de juges.

ART. 246. – Les présidents des sections du tribunal civil ne peuvent remplir les fonctions de juges au tribunal criminel.

ART. 247. – Les autres juges y font le service, chacun à son tour, pendant six mois, dans l´ordre de leur nomination, et ils ne peuvent pendant ce temps exercer aucune fonction au tribunal civil.

ART. 248. – L´accusateur public est chargé : 1° De poursuivre les délits sur les actes d´accusation admis par les premiers jurés ; 2° De transmettre aux officiers de police les dénonciations qui lui sont adressées directement ; 3° De surveiller les officiers de police du département, et d´agir contre eux suivant la loi, en cas de négligence ou de faits plus graves.

ART. 249. – Le commissaire du Pouvoir exécutif est chargé : 1° De requérir, dans le cours de l´instruction, pour la régularité des formes, et avant le jugement, pour l´application de la loi ; 2° De poursuivre l´exécution des jugements rendus par le tribunal criminel.

ART. 250. – Les juges ne peuvent proposer aux jurés aucune question complexe.

ART. 251. – Le jury de jugement est de douze jurés au moins : l´accusé a la faculté d´en récuser, sans donner de motifs, un nombre que la loi détermine.

ART. 252. – L´instruction devant le jury de jugement est publique, et l´on ne peut refuser aux accusés le secours d´un conseil qu´ils ont la faculté de choisir, ou qui leur est nommé d´office.

ART. 253. – Toute personne acquittée par un jury légal ne peut être reprise ni accusée pour le même fait. 

Tribunal de cassation

ART. 254. – Il y a pour toute la République un Tribunal de cassation. – Il prononce : 1° Sur les demandes en cassation contre les jugements en dernier ressort rendus par les tribunaux ; 2° Sur les demandes en renvoi d´un tribunal à un autre, pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique ; 3° Sur les règlements de juges et les prises à partie contre un tribunal entier.

ART. 255. – Le Tribunal de cassation ne peut jamais connaître du fond des affaires ; mais il casse les jugements rendus sur des procédures dans lesquelles les formes ont été violées, ou qui contiennent quelque contravention expresse à la loi, et il renvoie le fond du procès au tribunal qui doit en connaître.

ART. 256. – Lorsque, après une cassation, le second jugement sur le fond est attaqué par les mêmes moyens que le premier, la question ne peut plus être agitée au Tribunal de cassation, sans avoir été soumise au Corps législatif, qui porte une loi à laquelle le Tribunal de cassation est tenu de se conformer.

ART. 257. – Chaque année, le Tribunal de cassation est tenu d´envoyer à chacune des sections du Corps législatif une députation qui lui présente l´état des jugements rendus, avec la notice en marge, et le texte de la loi qui a déterminé le jugement.

ART. 258. – Le nombre des juges du Tribunal de cassation ne peut excéder les trois quarts du nombre des départements.

ART. 259. – Ce Tribunal est renouvelé par cinquième tous les ans. – Les Assemblées électorales des départements nomment successivement et alternativement les juges qui doivent remplacer ceux qui sortent du Tribunal de cassation. – Les juges de ce Tribunal peuvent toujours être réélus.

ART. 260. – Chaque juge du Tribunal de cassation a un suppléant élu par la même Assemblée électorale.

ART. 261. – Il y a près du Tribunal de cassation un commissaire et des substituts nommés et destituables par le Directoire exécutif.

ART. 262. – Le Directoire exécutif dénonce au Tribunal de cassation, par la voie de son commissaire, et sans préjudice du droit des parties intéressées, les actes par lesquels les juges ont excédé leurs pouvoirs.

ART. 263. – Le Tribunal annule ces actes ; et s´ils donnent lieu à la forfaiture, le fait est dénoncé au Corps législatif, qui rend le décret d´accusation, après avoir entendu ou appelé les prévenus.

ART. 264. – Le Corps législatif ne peut annuler les jugements du Tribunal de cassation, sauf à poursuivre personnellement les juges qui auraient encouru la forfaiture. 

Haute Cour de justice

ART. 265. Il y a une Haute Cour de justice pour juger les accusations admises par le Corps législatif, soit contre ses propres membres, soit contre ceux du Directoire exécutif.

ART. 266. – La Haute Cour de justice est composée de cinq juges et de deux accusateurs nationaux tirés du Tribunal de cassation, et de hauts jurés nommés par les assemblées électorales des départements.

ART. 267. – La Haute Cour de justice ne se forme qu´en vertu d´une proclamation du Corps législatif, rédigée et publiée par le Conseil des Cinq-Cents.

ART. 268. – Elle se forme et tient ses séances dans le lieu désigné par la proclamation du Conseil des Cinq-Cents. – Ce lieu ne peut être plus près qu´à douze myriamètres de celui où réside le Corps législatif.

ART. 269. – Lorsque le Corps législatif a proclamé la formation de la Haute Cour de justice, le Tribunal de cassation tire au sort quinze de ses membres dans une séance publique ; il nomme de suite, dans la même séance, par la voie du scrutin secret, cinq de ces quinze : les cinq juges ainsi nommés sont les juges de la Haute Cour de justice ; ils choisissent entre eux un président.

ART. 270. – Le Tribunal de cassation nomme, dans la même séance, par scrutin, à la majorité absolue, deux de ses membres pour remplir à la Haute Cour de justice les fonctions d´accusateurs nationaux.

ART. 271. – Les actes d´accusation sont dressés et rédigés par le Conseil des Cinq-Cents.

ART. 272. – Les Assemblées électorales de chaque département nomment, tous les ans, un jury pour la Haute Cour de justice.

ART. 273. – Le Directoire exécutif fait imprimer et publier, un mois après l´époque des élections, la liste des jurés nommés par la Haute Cour de justice. 

TITRE IX 
De la force armée

ART. 274. – La force armée est instituée pour défendre l´Etat contre les ennemis du dehors, et pour assurer au-dedans le maintien de l´ordre et l´exécution des lois.

ART. 275. – La force publique est essentiellement obéissante : nul corps armé ne peut délibérer.

ART. 276. – Elle se distingue en garde nationale sédentaire et garde nationale en activité. 

De la garde nationale sédentaire

ART. 277. – La garde nationale sédentaire est composée de tous les citoyens et fils de citoyens en état de porter les armes.

ART. 278. – Son organisation et sa discipline sont les mêmes pour toute la République ; elles sont déterminées par la loi.

ART. 279. – Aucun Français ne peut exercer les droits de citoyen, s´il n´est inscrit au rôle de la garde nationale sédentaire.

ART. 280. – Les distinctions de garde et la subordination n´y subsistent que relativement au service et pendant sa durée.

ART. 281. – Les officiers de la garde nationale sédentaire sont élus à temps par les citoyens qui la composent et ne peuvent être réélus qu´après un intervalle.

ART. 282. – Le commandement de la garde nationale d´un département entier ne peut être confié habituellement à un seul citoyen.

ART. 283. – S´il est jugé nécessaire de rassembler toute la garde nationale d´un département, le Directoire exécutif peut nommer un commandement temporaire.

ART. 284. – Le commandement de la garde nationale sédentaire, dans une ville de cent mille habitants et au-dessus, ne peut être habituellement confié à un seul homme.

De la garde nationale en activité

ART. 285. – La République entretient à sa solde, même en temps de paix, sous le nom de gardes nationales en activité, une armée de terre et de mer.

ART. 286. – L´armée se forme par enrôlements, volontaires, et, en cas de besoin, par le mode que la loi détermine.

ART. 287. – Aucun étranger qui n´a point acquis les droits de citoyen français, ne peut être admis dans les armées françaises, à moins qu´il n´ait fait une ou plusieurs campagnes pour l´établissement de la République.

ART. 288. – Les commandants en chef de terre et de mer ne sont nommés qu´en cas de guerre ; ils reçoivent du Directoire exécutif des commissions révocables à volonté. La durée de ces commissions se borne à une campagne ; mais elles peuvent être continuées.

ART. 289. – Le commandement général des armées de la République ne peut être confié à un seul homme.

ART. 290. – L´armée de terre et de mer est soumise à des lois particulières, pour la discipline, la forme des jugements et la nature des peines.

ART. 291. – Aucune partie de la garde nationale sédentaire, ni de la garde nationale en activité, ne peut agir, pour le service intérieur de la République, que sur la réquisition par écrit de l´autorité civile, dans les formes prescrites par la loi.

ART. 292. – La force publique ne peut être requise par les autorités civiles que dans l´étendue de leur territoire ; elle ne peut se transporter d´un canton dans un autre, sans y être autorisée par l´administration du département, ni d´un département dans un autre, sans les ordres du Directoire exécutif.

ART. 293. – Néanmoins le Corps législatif détermine les moyens d´assurer par la force publique l´exécution des jugements et la poursuite des accusés sur le territoire français.

ART. 294. – En cas de danger imminent, l´administration municipale d´un canton peut requérir la garde nationale des cantons voisins ; en ce cas, l´administration qui a requis et les chefs des gardes nationales qui ont été requises, sont également tenus d´en rendre compte au même instant à l´administration départementale.

ART. 295. – Aucune troupe étrangère ne peut être introduite sur le territoire français, sans le consentement préalable du Corps législatif. 

TITRE X 

Instruction publique

ART. 296. – Il y a dans la République des écoles primaires où les élèves apprennent à lire, à écrire, les éléments du calcul et ceux de la morale. La République pourvoit aux frais de logement des instituteurs préposés à ces écoles.

ART. 297. – Il y a, dans les diverses parties de la République, des écoles supérieures aux écoles primaires, et dont le nombre sera tel, qu´il y en ait au moins une pour deux départements.

ART. 298. – Il y a, pour toute la République, un institut national chargé de recueillir les découvertes, de perfectionner les arts et les sciences.

ART. 299. – Les divers établissements d´instruction publique n´ont entre eux aucun rapport de subordination, ni de correspondance administrative.

ART. 300. – Les citoyens ont le droit de former des établissements particuliers d´éducation et d´instruction, que des sociétés libres pour concourir aux progrès des sciences, des lettres et des arts.

ART. 301. – Il sera établi des fêtes nationales, pour entretenir la fraternité entre les citoyens et les attacher à la Constitution, à la patrie et aux lois. 

TITRE XI 

Finances
Contributions

ART. 302. – Les contributions publiques sont délibérées et fixées chaque année par le Corps législatif. A lui seul apparient d´en établir. Elles ne peuvent subsister au-delà d´un an, si elles ne sont expressément renouvelées.

ART. 303. – Le Corps législatif peut créer tel genre de contribution qu´il croira nécessaire ; mais il doit établir chaque année une imposition foncière et une imposition personnelle.

ART. 304. – Tout individu qui, n´étant pas dans le cas des articles 12 et 13 de la Constitution, n´a pas été compris au rôle des contributions directes, a le droit de se présenter à l´administration municipale de sa commune, et de s´y inscrire pour une contribution personnelle égale à la valeur locale de trois journées de travail agricole.

ART. 305. – L´inscription mentionnés dans l´article précédent ne peut se faire que durant le mois de messidor de chaque année.

ART. 306. – Les contributions de toute nature sont réparties entre tous les contribuables à raison de leurs facultés.

ART. 307. – Le Directoire exécutif dirige et surveille la perception et le versement des contributions, et donne à cet effet tous les ordres nécessaires.

ART. 308. – Les comptes détaillés de la dépense des ministres, signés et certifiés par eux, sont rendus publics au commencement de chaque année. – Il en sera de même des états de recette des diverses contributions, et de tous les revenus publics.

ART. 309. – Les états de ces dépenses et recettes sont distingués suivant leur nature ; ils expriment les sommes touchées et dépensées, année par année, dans chaque partie d´administration générale.

ART. 310. – Sont également publiés les comptes des dépenses particulières aux départements, et relatives aux tribunaux, aux administrations, au progrès des sciences, à tous les travaux et établissements publics.

ART. 311. – Les administrations de département et les municipalités ne peuvent faire aucune répartition au-delà des sommes fixées par le Corps législatif, ni délibérer ou permettre, sans être autorisées par lui, aucun emprunt local à la charge des citoyens du département, de la commune et du canton.

ART. 312. – Au Corps législatif seul appartient le droit de régler la fabrication et l´émission de toute espèce de monnaies, d´en fixer la valeur et le poids, et d´en déterminer le type.

ART. 313. – Le Directoire surveille la fabrication des monnaies, et nomme les officiers chargés d´exercer immédiatement cette inspection.

ART. 314. – Le Corps législatif détermine les contributions des colonies et leurs rapports commerciaux avec la métropole. 

Trésorerie nationale et comptabilité

ART. 315. – Il y a cinq commissaires de la Trésorerie nationale, élus par le Conseil des Anciens, sur une liste triple présentée par celui des Cinq-Cents.

ART. 316. – La durée de leurs fonctions est de cinq années : l´un d´eux est renouvelé tous les ans, et peut être réélu sans intervalle et indéfiniment.

ART. 317. – Les commissaires de la Trésorerie sont chargés de surveiller la recette de tous les deniers nationaux ; – D´ordonner les mouvements de fonda et le paiement de toutes les dépenses publiques consenties par le Corps législatif ; – De tenir un compte ouvert de dépense et de recette avec le receveur des contributions directes de chaque département, avec les différentes régies nationales, et avec les payeurs qui seraient établis dans les départements ; – D´entretenir avec lesdits receveurs et payeurs, avec les régies et administrations, la correspondance nécessaire pour assurer la rentrée exacte et régulière des fonds.

ART. 318. – Ils ne peuvent rien faire payer, sous peine de forfaiture, qu´en vertu : 1° D´un décret du Corps législatif, et jusqu´à concurrence des fonds décrétés par lui sur chaque objet ; 2° D´une décision du Directoire ; 3° De la signature du ministre qui ordonne la dépense.

ART. 319. – Ils ne peuvent, aussi sous peine de forfaiture, approuver aucun paiement, si le mandat, signé par le ministre que ce genre de dépense concerne, n´énonce pas la date, tant de la décision du Directoire exécutif, que des décrets du Corps législatif, qui autorisent le paiement.

ART. 320. – Les receveurs des contributions directes de chaque département, les différentes régies nationales, et les payeurs dans les départements, remettent à la Trésorerie nationale leurs comptes respectifs : la Trésorerie les vérifie et les arrête.

ART. 321 – Il y a cinq commissaires de la comptabilité nationale, élus par le Corps législatif, aux mêmes époques et selon les mêmes formes et conditions que les commissaires de la Trésorerie.

ART. 322. – Le compte général des recettes et des dépenses de la République, appuyé des comptes particuliers et des pièces justificatives, est présenté par les commissaires de la Trésorerie aux commissaires de la comptabilité, qui le vérifient et l´arrêtent.

ART. 323. – Les commissaires de la Comptabilité donnent connaissance au Corps législatif des abus, malversations, et de tous les cas de responsabilité qu´ils découvrent dans le cours de leurs opérations ; ils proposent dans leur partie les mesures convenables aux intérêts de la République.

ART. 324. – Le résultat des comptes arrêtés par les commissaires de la Comptabilité est imprimé et rendu public.

ART. 325. – Les commissaires, tant de la Trésorerie nationale que de la comptabilité, ne peuvent être suspendus ni destitués que par le Corps législatif. Mais, durant l´ajournement du Corps législatif, le Directoire exécutif peut suspendre et remplacer provisoirement les commissaires de la Trésorerie nationale au nombre de deux au plus, à charge d´en référer à l´un et l´autre Conseil du Corps législatif, aussitôt qu´ils ont repris leurs séances. 

TITRE XII 
Relations extérieures

ART. 326. – La guerre ne peut être décidée que par un décret du Corps législatif, sur la proposition formelle et nécessaire du Directoire exécutif.

ART. 327. – Les deux Conseils législatifs concourent, dans les formes ordinaires, au décret par lequel la guerre est décidée.

ART. 328. – En cas d´hostilités imminentes ou commencées, de menaces ou de préparatifs de guerre contre la République française, le Directoire exécutif est tenu d´employer, pour la défense de l´Etat, les moyens mis à sa disposition, à la charge d´en prévenir sans délai le Corps législatif. – Il peut même indiquer, en ce cas, les augmentations de force et les nouvelles dispositions législatives que les circonstances pourraient exiger.

ART. 329. – Le Directoire seul peut entretenir des relations politiques au-dehors, conduire les négociations, distribuer les forces de terre et de mer, ainsi qu´il le juge convenable, et en régler la direction en cas de guerre.

ART. 330. – Il est autorisé à faire les stipulations préliminaires, telles que des armistices, des neutralisations ; il peut arrêter aussi des conventions secrètes.

ART. 331. – Le Directoire exécutif arrête, signe ou fait signer avec les puissances étrangères, tous les traités de paix, d´alliance, de trêve, de neutralité, de commerce, et autres conventions qu´il juge nécessaires au bien de l´Etat. – Ces traités et conventions sont négociés au nom de la République française, par des agents diplomatiques nommés par le Directoire exécutif, et chargés de ses instructions.

ART. 332. – Dans le cas où un traité renferme des articles secrets, les dispositions de ces articles ne peuvent être destructives des articles patents, ni contenir aucune aliénation du territoire de la République.

ART. 333. – Les traités ne sont valables qu´après avoir été examinés et ratifiés par le Corps législatif ; néanmoins les conditions secrètes peuvent recevoir provisoirement leur exécution dès l´instant même où elles sont arrêtées par le Directoire.

ART. 334. – L´un et l´autre Conseils législatifs ne délibèrent sur la guerre ni sur la paix, qu´en comité général.

ART. 335. – Les étrangers établis ou non en France, succèdent à leurs parents étrangers ou français ; ils peuvent contracter, acquérir et recevoir des biens situés en France, et en disposer, de même que les citoyens français, par tous les moyens autorisés par les lois. 

TITRE XIII 
Révision de la Constitution

ART. 336. – Si l´expérience faisait sentir les inconvénients de quelques articles de la Constitution, le Conseil des Anciens en proposerait la révision.

ART. 337. – La proposition du Conseil des Anciens est, en ce cas, soumise à la ratification du Conseil des Cinq-Cents.

ART. 338. – Lorsque, dans un espace de neuf années, la proposition du Conseil des Anciens, ratifiée par le Conseil des Cinq-Cents, a été faite à trois époques éloignées l´une de l´autre de trois années au moins, une Assemblée de révision est convoquée.

ART. 339. – Cette Assemblée est formée de deux membres par département, tous élus de la même manière que les membres du Corps législatif, et réunissant les mêmes conditions que celles exigées par le Conseil des Anciens.

ART. 340. – Le Conseil des Anciens désigne, pour la réunion de l´Assemblée de révision, un lieu distant de 20 myriamètres au moins de celui où siège le Corps législatif.

ART. 341. – L´Assemblée de révision a le droit de changer le lieu de sa résidence, en observant la distance prescrite par l´article précédent.

ART. 342. – L´Assemblée de révision n´exerce aucune fonction législative ni de gouvernement ; elle se borne à la révision des seuls articles constitutionnels qui lui ont été désignée par le Corps législatif.

ART. 343. – Tous les articles de la Constitution, sans exception, continuent d´être en vigueur tant que les changements proposés par l´Assemblée de révision n´ont pas été acceptés par le peuple.

ART. 344. – Les membres de l´Assemblée de révision délibèrent en commun.

ART. 345. – Les citoyens qui sont membres du Corps législatif au moment où une Assemblée de révision est convoquée, ne peuvent être élus membres de cette Assemblée.

ART. 346. – L´Assemblée de révision adresse immédiatement aux Assemblées primaires le projet de réforme qu´elle a arrêté. – Elle est dissoute dès que ce projet leur a été adressé.

ART. 347. – En aucun cas, la durée de l´Assemblée de révision ne peut excéder trois mois.

ART. 348. – Les membres de l´Assemblée de révision ne peuvent être recherchés, accusés ni jugés, en aucun temps, pour ce qu´ils ont dit ou écrit dans l´exercice de leurs fonctions. – Pendant la durée de ces fonctions, ils ne peuvent être mis en jugement, si ce n´est par une décision des membres mêmes de l´Assemblée de révision.

ART. 349. – L´Assemblée de révision n´assiste à aucune cérémonie publique ; ses membres reçoivent la même indemnité que celle des membres du Corps législatif.

ART. 350. – L´Assemblée de révision a le droit d´exercer ou faire exercer la police dans la commune où elle réside. 

TITRE XIV 
Dispositions générales

ART. 351. – Il n´existe entre les citoyens d´autre supériorité que celle des fonctionnaires publics, et relativement à l´exercice de leurs fonctions.

ART. 352. – La loi ne reconnaît ni voeux religieux, ni aucun engagement contraire aux droits naturels de l´homme.

ART. 353. – Nul ne peut être empêché de dire, écrire, imprimer et publier sa pensée. – Les écrits ne peuvent être soumis à aucune censure avant leur publication. – Nul ne peut être responsable de ce qu´il a écrit ou publié, que dans les cas prévus par la loi.

ART. 354. – Nul ne peut être empêché d´exercer, en se conformant aux lois, le culte qu´il a choisi. – Nul ne peut être forcé de contribuer aux dépenses d´un culte. La République n´en salarie aucun.

Art. 355. — Il n´y a ni privilège, ni maîtrise, ni jurande, ni limitation à la liberté de la presse, du commerce, et à l´exercice de l´industrie et des arts de toute espèce. ¾ Toute loi prohibitive en ce genre, quand les circonstances la rendent nécessaire, est essentiellement provisoire, et n´a d´effet que pendant un an au plus, à moins qu´elle ne soit formellement renouvelée.

Art. 356. — La loi surveille particulièrement les professions qui intéressent les moeurs publiques, la sûreté et la santé des citoyens ; mais on ne peut faire dépendre l´admission à l´exercice de ces professions, d´aucune prestation pécuniaire.

Art. 357. — La loi doit pourvoir à la récompense des inventeurs ou au maintien de la propriété exclusive de leurs découvertes ou de leurs productions.

Art. 358. — La Constitution garantit l´inviolabilité de toutes les propriétés, ou la juste indemnité de celles dont la nécessité publique, légalement constatée, exigerait le sacrifice.

Art. 359. — La maison de chaque citoyen est un asile inviolable : pendant la nuit, nul n´a le droit d´y entrer que dans le cas d´incendie, d´inondation, ou de réclamation venant de l´intérieur de la maison. — Pendant le jour, on peut y exécuter les ordres des autorités constituées. — Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu qu´en vertu d´une loi, et pour la personne ou l´objet expressément désigné dans l´acte qui ordonne la visite.

Art. 360. — Il ne peut être formé de corporations ni d´associations contraires, à l´ordre public.

Art. 361. — Aucune assemblée de citoyens ne peut se qualifier de société populaire.

Art. 362. — Aucune société particulière, s´occupant de questions politiques, ne peut correspondre avec une autre, ni s´affilier à elle, ni tenir des séances publiques, composées de sociétaires et d´assistants distingués les uns des autres, ni imposer des conditions d´admission et d´éligibilité, ni s´arroger des droits d´exclusion, ni faire porter à ses membres aucun signe extérieur de leur association.

Art. 363. — Les citoyens ne peuvent exercer leurs droits politiques que dans les Assemblées primaires ou communales

Art. 364. — Tous les citoyens sont libres d´adresser aux autorités publiques des pétitions, mais elles doivent être individuelles ; nulle association ne peut en présenter de collectives, si ce n´est les autorités constituées, et pour des objets propres à leur attribution. ¾ Les pétitionnaires ne doivent jamais oublier le respect dû aux autorités constituées.

Art. 365. — Tout attroupement armé est un attentat à la Constitution ; il doit être dissipé sur-le-champ par la force.

Art. 366. — Tout attroupement non armé doit être également dissipé, d´abord par voie de commandement verbal, et, s´il est nécessaire, par le développement de la force armée.

Art. 367. — Plusieurs autorités constituées ne peuvent jamais se réunir pour délibérer ensemble ; aucun acte émané d´une telle réunion ne peut être exécuté.

Art. 368. — Nul ne peut porter des marques distinctives qui rappellent des fonctions antérieurement exercées, ni des services rendus.

Art. 369. — Les membres du Corps législatif, et tous les Fonctionnaires publics, portent, dans l´exercice de leurs l´onctions, le costume ou le signe de l´autorité dont ils sont revêtus : la loi en détermine la forme.

Art. 370. — Nul citoyen ne peut renoncer, ni en tout ni en partie, à l´indemnité ou au traitement qui lui est attribué par la loi, à raison de fonctions publiques.

Art. 371. — Il y a dans la République uniformité de poids et de mesures.

Art. 372. – L´ère française commence au 22 septembre 1792, jour de la fondation de la République.

Art. 373. — La Nation française déclare qu´en aucun cas elle ne souffrira le retour des Français qui, ayant abandonné leur patrie depuis le 15 juillet 1789, ne sont pas compris dans les exceptions portées aux lois rendues contre les émigrés ; et elle interdit au Corps législatif de créer de nouvelles exceptions sur ce point. — Les biens des émigrés sont irrévocablement acquis au profit de la République.

Art. 374. — La Nation française proclame pareillement, comme garantie de la foi publique, qu´après une adjudication légalement consommée de biens nationaux, quelle qu´en soit l´origine, l´acquéreur légitime ne peut en être dépossédé, sauf aux tiers réclamants à être, s´il y a lieu, indemnisés par le Trésor national. 

Art. 375. — Aucun des pouvoirs institués par la Constitution, n´a le droit de la changer dans son ensemble ni dans aucune de ses parties, sauf les réformes qui pourront y être faites par la voie de la révision, conformément aux dispositions du titre XIII.

Art. 376. — Les citoyens se rappelleront sans cesse que c´est de la sagesse des choix dans les Assemblées primaires et électorales, que dépendent principalement la durée, la conservation et la prospérité de la République.

Art. 377. — Le peuple français remet le dépôt de la présente Constitution à la fidélité du Corps législatif, du Directoire exécutif, des administrateurs et des juges ; à la vigilance des pères de famille, aux épouses et aux mères, à l´affection des jeunes citoyens, au courage de tous les Français.

[top]

Fonte : http://www.elysee.fr/la-presidence/les-textes-fondateurs/
© 2012 Présidence de la République – Élysée.fr


      Questa voce è stata pubblicata in: Parlalex, PROGRAMMI DEI CORSI , MATERIALE DIDATTICO E INFORMAZIONI PER GLI STUDENTI, Storia costituzionale il 08/08/2020 Contrassegna il Permalink.